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Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 12 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité RO 20..
égal à celui accordé jusqu’ici. Pour le droit et le montant des prestations, les art. 42quaterà 42octiesLAI sont applicables par analogie.
Art. 43terdu droit en vigueur devient art. 43quater
Art. 43quaterdu droit en vigueur devient art. 43quinquies
4. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires 22
Art. 11, al. 3, let. f (nouvelle)
3Ne sont pas pris en compte:
f. la contribution d’assistance versée par l'AI ou par l'AVS.
Art. 14, al. 4
4Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant minimal fixé à l’al. 3, let. a, ch. 1, s’élève à 90 000 francs lorsque l’impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AI ou de l'AVS. Le Conseil fédéral règle l’augmentation de ce montant pour les personnes dont l’impotence est moyenne ainsi que l’augmentation du montant pour les couples.
5. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité23
Art. 26, al. 3, 1rephrase
3Le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’art. 26a, dès la disparition de l’invalidité. …
Art.26a Prolongation de l’assurance en cas de réduction ou de suppression de
la rente de l’assurance-invalidité (nouveau)
1Si la rente de l’assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement du taux d’invalidité, celui-ci reste assuré durant 2 ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui servir des prestations d’invalidité.
2Si l’assuré perçoit des prestations provisoires de l’AI fondées sur l’art. 33 al 1, let.b, LAI24, l’assurance est également prolongée. Cette période n’est toutefois pas prise en compte dans le calcul du délai de deux ans visé à de l’al. 1.
22 RS 831.30
23 RS 831.40