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Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 12 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité RO 20..
a. l’office AI réévalue son taux d’invalidité s’il en fait la demande;
b. l’assuré perçoit, à partir du 31e jour, une prestation provisoire équivalant au montant de la rente accordée avant sa réduction ou sa suppression, jusqu’à ce que l’office AI ait rendu sa décision; en dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA6, la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA est applicable.
2Si, après la suppression de la rente, l’assuré présente à nouveau un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente, le droit naît, en dérogation aux art. 28, al. 1, let. b, et 29, al. 1, avec la décision de l’office AI.
Art. 42bis, al. 4
4Les mineurs n’ont droit à l’allocation pour impotent que pour les jours qu’ils ne passent pas dans un home ou, en dérogation à l’art. 67, al. 2, LPGA, pour les jours qu’ils ne passent pas dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale.
Art. 42ter, al. 2
2Le montant de l’allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l’al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.
Titre précédant l’art. 42quater(nouveau)
Ebis Contribution d’assistance
Art. 42quaterDroit (nouveau)
1
L’assuré a droit à une contribution d’assistance:
a. s’il remplit les conditions requises pour percevoir une allocation pour impotent conformément à l’art. 42, al. 1 à 4;
b. s’il vit chez lui, et
c. s’il a l’exercice des droits civils au sens de l’art. 13 du code civil7.
2Le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles les personnes mineures et les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte ont droit à une contribution d’assistance.
Art. 42quinquiesEtendue du droit (nouveau)
1L’assurance verse une contribution aux prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies par une personne physique (assistant) engagée par l’assuré sur la base d’un contrat de travail et autre que la personne avec laquelle elle est mariée, vit
6 RS 830.1
7 RS 210