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Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 12 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité RO 20..

5terS’il subit une perte de gain en raison de la mise en œuvre d’une mesure, l’assurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente.

6Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières pour des jours isolés, pour la durée de l’instruction du cas, pour le temps précédant la réadaptation, pour le placement à l’essai et lors d’une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d’accident ou de maternité.

Art. 23, al. 1bis(nouveau) et 3

1bisL’indemnité de base s’élève, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1.

3 Est déterminant pour le calcul du revenu de l’activité lucrative au sens des al.1 et 1bisle revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS5 sont prélevées (revenu déterminant).

Titre précédant l’art. 26

VII. Libre choix de l’assuré, concurrence, collaboration, tarifs et tribunaux arbitraux

Art. 26ter(nouveau) Concurrence dans les moyens auxiliaires

1Le Conseil fédéral peut prévoir que les moyens auxiliaires, intégralement ou partiellement financés par l’assurance, et les prestations d’adaptation de ces moyens, sont acquis par le biais d’une procédure d’adjudication.

2Le Conseil fédéral peut définir comment les moyens auxiliaires acquis par procédure d’adjudication seront distribués.

Art. 31, al. 2

Abrogé

Art. 32 Réévaluation du taux d’invalidité dans des cas particuliers (nouveau) Lorsqu’un bénéficiaire de rente a suivi des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente et qu’il n’a plus droit à de telles mesures, l’office AI réévalue son taux d’invalidité.

Art. 33 Droit en cas de nouvelle incapacité de travail (nouveau)

1Si la rente a été réduite ou supprimée du fait de l’abaissement du taux d’invalidité et que l’assuré, dans les deux ans qui suivent, présente à nouveau une incapacité de travail durant au moins 30 jours sans interruption:

5 RS 831.10