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Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 12 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité RO 20..

Art. 8a Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente (nouveau)

1Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation pour autant que:

a. leur capacité de gain puisse, selon toute vraisemblance, être améliorée, et que

b. ces mesures soient de nature à améliorer leur capacité de gain.

2Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent:

a. des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;

b. des mesures d’ordre professionnel;

c. la remise de moyens auxiliaires;

d. l’actualisation des connaissances nécessaires à l’exercice de la profession;

e. des mesures dans les domaines de la thérapie comportementale et de la psychologie du travail et des mesures de nature psycho-sociale;

f. un conseil et un suivi.

3L’office AI peut proposer au bénéficiaire de rente qui a droit aux mesures de nouvelle réadaptation un emploi approprié.

4L’assuré dont la rente a été réduite ou supprimée suite à la réévaluation de son taux d’invalidité en vertu de l’art. 32 a droit à un conseil et à un suivi pendant deux ans au maximum à compter de la décision de l’office AI.

5Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximaux pour les mesures énumérées aux al. 2, let. d à f, et 4.

Art. 10, al. 2

2 Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente prend naissance dès qu’elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de l’assuré.

Art. 14a, al. 3, 3ephrase (nouvelle)

… Lorsque des mesures de nouvelle réadaptation sont accordées à des bénéficiaires de rente, les mesures de réinsertion mises en œuvre avant l’octroi de la rente ne sont pas prises en compte.

Art. 18c Placement à l’essai (nouveau)

1L’AI peut accorder à l'assuré un placement à l’essai de 180 jours au plus, pour autant qu’une telle mesure permette de vérifier que l'assuré possède les capacités nécessaires pour répondre aux exigences liées à l’emploi.

2Durant le placement à l’essai, une indemnité journalière est octroyée ou la rente continue d’être versée. La partie de l'indemnité journalière ou de la rente qui