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Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 12 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité RO 20..
Art. 42octiesNaissance et extinction du droit (nouveau)
1En dérogation à l’art. 24 LPGA12, le droit à une contribution d’assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations.
2Ce droit s’éteint au moment où l’assuré:
a. ne remplit plus les conditions visées à l’art. 42quater;
b. a fait usage de son droit à une rente anticipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS13 ou a atteint l’âge de la retraite, ou
c. décède.
3L’assurance peut refuser de verser la contribution d’assistance, si l’assuré a manqué à ses obligations légales envers l’assistant ou envers l’assurance. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques doit lui avoir été adressée.
4La contribution d’assistance est versée si les prestations d’aide sont communiquées dans les douze mois qui suivent leur fourniture.
Art. 47, al. 1, 1bis(nouveau) et 1ter(nouveau)
1Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation ou des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente, ceux-ci perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19, al. 3, LPGA14.
1bisIls la perçoivent jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 32, mais au plus, s’ils suivent des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8a, al. 2, jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures.
1terIls ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues.
Art. 48 Paiement des arriérés de prestations (nouveau)
1Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA15, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2Les prestations arriérées sont allouées pour des périodes plus longues si l’assuré:
a. ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations, et qu’il
b. présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.
12 RS 830.1
13 RS 831.10
14 RS 830.1
15 RS 830.1