Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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2. Commentaire des différents articles

2.1 Remarques préliminaires

Le présent projet de loi s’inspire de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires LDAl actuelle à de nombreux égards. Le message du 30 janvier 198919 et les autres documents relatifs à la loi actuelle restent valables pour les explications relatives aux dispositions reprises telles quelles.

Pour la reprise du droit européen, il est indispensable que les termes essentiels et les définitions soient identiques. Sinon, il ne sera pas possible d’arriver à une réglementation uniforme. La Commission européenne a déjà souligné l’importance d’une terminologie unifiée lors de la reprise du droit de l’hygiène de la CE en 1995 (modifications d’ordonnances du 23 novembre 2005). Le résultat fut particulièrement visible dans l’art. 2 de l’ordonnance du 23 novembre 200520 sur les denrées alimentaires et les objets usuels ODAlOUs. Afin que l’acquis communautaire puisse être repris intégralement dans le domaine des denrées alimentaires, il s’agit de transférer environ 50 définitions en droit suisse, ce qui aurait pour effet d’alourdir considérablement la loi. C’est pourquoi, il est prévu d’élaborer une ordonnance sur la terminologie dans le domaine des denrées alimentaires qui contiendra toutes les définitions importantes et sera applicable à tout le droit des denrées alimentaires. L’avantage est que d’éventuelles modifications pourront être effectuées dans une seule ordonnance. En droit agraire, il existe une ordonnance similaire : l’ordonnance du 7 décembre 199821 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm).

2.2 Les différents articles

Préambule

Les art. 97 et 118, al. 2, let. a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)22 cités en préambule concernent la protection de la santé et la protection contre la tromperie dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels; ils correspondent à l’art. 69bis de l’ancienne Constitution fédérale (aCst.)23. S’agissant des objets usuels, l’art. 97 va au-delà de l’art. 69bis aCst., qui limitait la protection contre la tromperie expressément au domaine des denrées alimentaires.

L’art. 105 Cst. concernant l’alcool habilite la Confédération à légiférer sur la fabrication, l’importation, la rectification et la vente de l’alcool obtenu par distillation. Il correspond à l’art. 32ter aCst.

L’art. 123 Cst. disparaît du préambule. En effet, les dispositions pénales de la loi sur les denrées alimentaires sont couvertes sans qu’il soit nécessaire de mentionner explicitement la Constitution fédérale.

19 FF 1989 849.

20 RS 817.02

21 RS 910.91

22 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)

23 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., BS 1 3; RO 1985 659)