Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif

Chapitre 1: Dispositions générales

Section 1: But et champ d’application

Art. 1 But

Le but principal de la LDAl est de protéger la vie et la santé des consommateurs contre les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs (al. 1). Le nouveau terme « pas sûrs » est repris du droit européen (art. 14, al. 2 RE (CE) no 178/2002). Il est défini plus précisément dans les art. 7 (pour les denrées alimentaires) et 15 (pour les objets usuels). Sont considérées comme n’étant pas sûres, les denrées alimentaires qui sont mauvaises pour la santé – ce qui correspond au droit actuel – et celles qui sont impropres à la consommation. Le projet de loi consacrant expressément le principe de précaution, la formulation « non sûres » en remplacement de l’actuel « pouvant mettre la santé en danger » n’entraîne pas une baisse du niveau de protection.

La manipulation des denrées alimentaires dans de bonnes conditions d’hygiène est d’une importance capitale pour garantir la sécurité des denrées alimentaires. Contrairement au droit actuel, elle n’est plus mentionnée comme un but en soi, car il s’agit de la condition sine qua non pour que la sécurité des denrées alimentaires puisse être assurée. Pour les objets usuels, la manipulation dans de bonnes conditions d’hygiène des objets sensibles sur le plan hygiénique est mise en avant. Sont concernés, p. ex., les cosmétiques, les objets et matériaux, c’est-à-dire les objets usuels destinés à entrer en contact direct avec le corps ou avec des denrées alimentaires (pour la définition des objets et matériaux, cf. art. 33 ODAlOUs).

Le deuxième but important de la loi est de protéger, comme jusqu’à présent, les consommateurs contre les tromperies (let. b). L’extension de l’interdiction de la tromperie à certains objets usuels (art. 19, al. 1) est nouvelle.

Le troisième but consiste à permettre aux consommateurs de faire un choix en connaissance de cause (let. c). Ceci implique, d’une part, qu’ils ne soient pas induits en erreur et, d’autre part, qu’ils disposent des informations les plus importantes, afin de pouvoir décider d’acquérir ou non une denrée alimentaire ou un objet usuel déterminés. Pour les denrées alimentaires, les indications suivantes sont considérées comme des informations essentielles : les ingrédients et additifs utilisés pour la fabrication, la durée de conservation, la valeur nutritive, leur place dans une alimentation équilibrée, ainsi que la présence d’ingrédients sensibles, p. ex., ceux qui peuvent provoquer des allergies. La transmission de ces informations a principalement lieu par l’intermédiaire de l'étiquetage (art. 13, 14 et 17). Les informations relatives à une mise en danger potentielle et les indications relatives à une manipulation responsable des produits sont essentielles, pour les denrées alimentaires comme pour les objets usuels.

Art. 2 Champ d’application

La loi règle toutes les étapes de la fabrication, du traitement et de la distribution.