Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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Des connaissances suffisantes de la manipulation correcte des denrées alimentaires sont indispensables car plusieurs cantons ne soumettent plus l’exploitation de ces établissements à l’obligation d’obtenir une patente. La pratique a montré depuis, qu’une partie des exploitants ne respectent pas les règles élémentaires d’hygiène.

Art. 10 Abattage

L’art. 10 correspond à l’art. 16 LDAl actuel. Avec la reprise du droit européen en matière d’hygiène (cf. art. 9), une plus grande importance est accordée à l’obligation d’autocontrôle et les exigences fixées pour l’abattage sont devenues plus strictes (cf. ordonnance du 23 novembre 200548 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, OAbCV). Avant d’être livré dans un grand établissement, le gibier doit,

p. ex., être soumis à un contrôle effectué par une personne formée en la matière.

Art. 11 Abattoirs

L’art. 11 correspond aux deux premiers alinéas de l’art. 17 LDAl actuel. Il précise les exigences générales de l’art. 9 (hygiène). Par rapport au droit actuel, pourtant déjà révisé il y a deux ans, une autorisation préalable pour la planification d’abattoirs n’est plus nécessaire (cf. art. 6 OAbCV et l’ordonnance du 23 novembre 200549 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux, OHyAb). Les exigences fixées pour les abattoirs sont réglées de manière claire. Les autorités cantonales contrôlent ces établissements avant leur mise en exploitation et délivrent une autorisation d’exploitation s’ils répondent aux exigences légales (art. 12, al. 1).

Art. 12 Autorisation d’exploitation et obligation d’annoncer pour les

entreprises

Cette disposition correspond à une règle essentielle du droit européen en matière d’hygiène. Les art. 6 du RE (CE) no 852/2004 et 4 du RE (CE) no 853/2004 prévoient une obligation d’annoncer pour les entreprises qui manipulent des denrées alimentaires, avant leur mise en exploitation. Les entreprises qui manipulent des denrées alimentaires d’origine animale doivent être titulaires d’une autorisation d’exploitation. Cette autorisation est délivrée par l'autorité cantonale compétente sur le territoire où se trouve le siège de l'entreprise.

L’obligation d’annoncer et l’autorisation d’exploitation ont été introduites le 1er janvier 2006, avec le paquet-hygiène du droit européen (art. 12 s ODAlOUs). Par contre, la base légale correspondante (art. 17a LDAl) n’est entrée en vigueur que le 1er avril 2008. L’actuel art. 17a été repris tel quel dans le présent projet.

Art. 13 Etiquetage et obligation de renseigner

L’art. 12 correspond quasiment à la lettre à l’art. 20 LDAl actuel. Les prescriptions relatives à l’étiquetage se trouvent en grande partie dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 200550 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl),

48 RS 817.190

49 RS 817.190.1

50 RS 817.022.21