Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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mais aussi dans certaines ordonnances de portée verticale, p. ex., l’ordonnance du DFI du 23 novembre 200551 sur les denrées alimentaires d’origine animale.
Le Conseil fédéral dispose désormais de la compétence de fixer des exceptions relatives à l’indication du pays de production. La Commission européenne a récemment publié un projet de règlement relatif à l’information des consommateurs en matière de denrée alimentaires52 qui aura probablement aussi des effets en droit suisse. Ce projet laisse une certaine place aux prescriptions nationales en matière d’indications d’origine (art. 38 du projet). Le Conseil fédéral édictera également des prescriptions nationales dans ce cadre. D’importantes divergences avec le droit européen sur le fond ne sont toutefois pas à prévoir.
Art. 14 Etiquetage particulier
Cette disposition correspond aussi en grande partie au droit actuel (art. 21 LDAl).
Seuls les al. 3 et 4 de l’art. 21 LDAl ont été modifiés. L’actuel al. 4 est rendu superflu par les art. 14 ss de la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1).
Le Conseil fédéral dispose désormais de la compétence de régler des allégations nutritionnelles et de santé. Dans l’Union européenne ces health claims sont soumises à une autorisation délivrée par la Commission européenne (RE (CE) 1924/200653). En ce qui concerne les sous-catégories des allégations en question, un demandeur ultérieur ne peut pas étayer sa demande à l'aide des données contenues dans la demande pour la première autorisation et ce pour une durée de sept ans (art. 20 RE (CE) no 1924/2006). L’al. 5 doit contenir une base légale à cet effet.
Art. 15 Restrictions à la remise de boissons alcooliques
La remise d’alcool aux jeunes de moins de 16 ans est déjà interdite par une ordonnance. Etant donné que cette interdiction constitue une restriction de la liberté économique, elle doit également être ancrée dans une loi (cf. art. 164, al. 1, let. b, Cst.).
La compétence du Conseil fédéral pour restreindre la publicité relative aux boissons alcooliques qui s’adresse particulièrement aux jeunes correspond également au droit actuel. Elle a été reprise de l’art. 60 LDAl actuel sans modification sur le fond. Les dispositions d’exécution correspondantes se trouvent à l’art. 11 ODAlOUs.
Section 2 : Objets usuels
Art. 16 Sécurité des objets usuels
Tout comme l'art. 7 pour les denrées alimentaires, l'art. 16 constitue la disposition centrale en ce qui concerne les exigences relatives à la sécurité des objets usuels. Le passage du critère de mise en danger de la santé (selon l’art. 14 LDAl, un objet
51 RS 817.022.108
52 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’information des consommateurs en matière de denrées alimentaires (COM (2008) 40 final.
53 Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.