Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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utilisé dans des conditions normales ne doit pas constituer un risque pour la santé) à celui de sécurité résulte de la reprise du droit communautaire. En effet, la terminologie et les exigences des art. 2 et 3 de la directive 2001/95/CE sont pratiquement reprises telles quelles.

L'al. 1 énonce, comme le droit communautaire, le principe selon lequel seuls des objets sûrs peuvent être mis sur le marché.

Les al. 2 et 3 définissent ce que l’on entend par objet sûr. Il est évident que l'évaluation de la sécurité d'un objet usuel ne peut se faire que dans l'optique de son utilisation conforme. On ne saurait attendre d'un producteur qu'il conçoive un produit qui soit inoffensif même en cas d'utilisation inhabituelle de la part des consommateurs ou en cas d'utilisation par une personne inapte à se servir de l'objet. A titre d'exemple, on ne pourra juger qu'un couteau de cuisine n'est pas sûr si un enfant se blesse avec. Par contre, on attendra des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires qu'ils ne soient pas fabriqués à partir de matériaux toxiques susceptibles de migrer. En cela, la nouvelle proposition ne diverge pas du droit en vigueur.

Tous les aspects pertinents doivent être considérés pour pouvoir se prononcer sur la sécurité d’un produit, notamment la destination de l'objet, le groupe de consommateurs auxquels l’objet est destiné et les informations données. Les critères énoncés à l’al. 3 ne sont pas exhaustifs ; ils servent uniquement d’indices.

Selon l’al. 4, le Conseil fédéral reste compétent pour définir les critères auxquels doit répondre la sécurité des objets usuels. Les valeurs maximales, qui existent aujourd’hui déjà selon les ordonnances accompagnant la législation sur les denrées alimentaires, trouvent ici leur base légale.

En complément à l’al. 4, l’al. 5 habilite le Conseil fédéral à prévoir, dans une ordonnance, d’autres instruments spécifiques visant à assurer la sécurité des objets usuels. Font partie de ces instruments : les procédures d’examen de la conformité et les procédures d’annonce (let. a), la possibilité de restreindre ou d’interdire l’emploi de certains objets usuels ou de certaines matières (let. b) ainsi que la possibilité d’exiger que les propriétés de certains objets usuels soient rendues publiques (let. c).

Le Conseil fédéral doit aussi avoir la compétence de fixer des exigences en matière d'hygiène pour les objets usuels (let. d).

Enfin, il doit pouvoir fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des objets usuels doivent satisfaire en termes de connaissances professionnelles. En effet, il serait incompréhensible qu’un piercing parfaitement conforme aux normes crée des problèmes de santé aux consommateurs du fait que le professionnel qui opère ne respecte pas des règles élémentaires d’hygiène (let. e).

Art. 17 Etiquetage et publicité

Les consommateurs doivent disposer des informations correspondantes si l’on veut assurer que les objets usuels seront utilisés conformément à leur destination et en toute sécurité. La mise en œuvre de la protection des consommateurs contre la tromperie (art. 19) suppose en outre que l’étiquetage des objets usuels soit conforme à la réalité. Si les indications trompeuses sur les objets usuels sont interdites, il est logique de considérer que les publicités pouvant induire les consommateurs en erreur le sont également (al. 1).