Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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La protection contre la tromperie ne s’applique pas à tous les objets usuels, mais uniquement aux produits cosmétiques ainsi qu’aux objets et matériaux (cf. art. 19). Par conséquent, la portée de l’al. 1 se limite aussi aux produits cosmétiques et aux objets et matériaux.
L’al. 2 permet au Conseil fédéral de fixer des exigences précises en matière d’étiquetage et de publicité des objets usuels.
Art. 18 Obligation d’annoncer pour les entreprises
Les autorités d’exécution doivent non seulement connaître les entreprises du secteur alimentaire, mais aussi, le cas échéant, celles qui fabriquent et distribuent des objets usuels. Aussi le Conseil fédéral a-t-il la compétence de soumettre également ces entreprises à une obligation d’annoncer. Sont ici visées en premier lieu les entreprises qui produisent des objets usuels pouvant représenter un risque accru pour la santé. La réglementation formulée de manière ouverte (possibilité) permet d’appliquer, si nécessaire, le droit de la CE en la matière.
Section 3: Dispositions communes aux denrées alimentaires et aux objets usuels
Art. 19 Protection contre la tromperie
En ce qui concerne les denrées alimentaires, les dispositions relatives à la protection contre la tromperie sont reprises telles quelles du droit actuel. Pour l’heure, elles s’appliquent uniquement aux denrées alimentaires et non aux objets usuels.
Avec la présente proposition de modification, la protection contre la tromperie s’étend aux produits cosmétiques et aux objets usuels (al. 1). Au niveau européen, les dispositions correspondantes figurent à l’art. 6, al. 2 de la directive 76/768/CEE54 relative aux produits cosmétiques et à l’art. 3, al. 2 du RE (EG) no 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Pour les denrées alimentaires, la protection contre la tromperie est ancrée aux art. 10 du RE (CE) no 178/2002 et 2 de la directive 2000/13/CE.
Les al. 2 et 3 correspondent aux al. 2 et 3 de l’actuel art. 18 LDAl.
L’al. 4, let a habilite le Conseil fédéral à étendre la protection contre la tromperie à d’autres objets usuels que les produits cosmétiques et les objets et les matériaux. L’éventualité d’une extension doit être étudiée dès lors que la CE édicte de nouvelles dispositions dans ce domaine.
Le droit communautaire prévoit des valeurs maximales dans différents domaines. Ces dispositions se fondent sur les bonnes pratiques de fabrication et sur la protection de la santé (art. 7, al. 4) (cf. considérant 4 du RE (CE) no 1881/200655).
54 Directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.
55 Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.