Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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L’al. 4, let. b institue la base légale permettant de reprendre les valeurs correspondantes en droit suisse.
L’al. 4, let. b peut également servir de base légale pour définir des valeurs qui serviront à vérifier le fonctionnement du processus de production sous un angle analytique. De telles valeurs existent d’ores et déjà en droit suisse, par exemple les critères d’hygiène du procédé énoncés à l’annexe 3 de l’ordonnance sur l’hygiène actuellement en vigueur.
Art. 20 Imitation et confusion
Pour des raisons de clarté et de suffisance de base légale, les actuels art. 8, al. 5 LDAl (tromperie en rapport avec la dénomination spécifique des succédanés) et 19 LDAl (imitation et confusion) sont également repris dans le présent projet (al. 1).
Fréquemment appliqué dans la pratique, l’actuel art. 19, al. 2 LDAl est également conservé. Si les imitations et les succédanés ont moins d’importance à l’heure actuelle, il n’en demeure pas moins que ces produits, par exemple les shampooings, etc., sont fréquemment présentés sous la forme de denrées alimentaires. Cette forme de tromperie présente un risque pour la santé des consommateurs, en particulier celle des enfants. (al. 2).
Art. 21 Restriction des procédés de fabrication et de traitement
L'art. 21 correspond à l’actuel art 9, let. b LDAl. Il traite de la compétence du Conseil fédéral de restreindre ou d’interdire l’emploi de certains procédés de fabrication.
Les procédés énoncés à l'al. 1 couvrent également les nanotechnologies. Ainsi, le Conseil fédéral sera en mesure d’édicter des dispositions en la matière sans mentionner explicitement cette technologie.
Art. 22 Analyse des risques
La nouvelle loi sur les denrées alimentaires stipule que la sécurité d’une denrée alimentaire ou d’un objet usuel doit être évaluée sur la base d’une analyse des risques. Seule exception à ce principe : cette approche n'est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure (al. 1).
Le contenu de l’art. 22 s’inspire de l’art. 6 du RE (CE) no 178/2002. Selon l’art. 3, ch. 10 de ce règlement, l’analyse des risques est un processus qui comporte trois volets interconnectés, à savoir : l’évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques.
Selon la définition de l’art. 3, ch. 11 du RE (CE) no 178/2002 l’évaluation des risques comprend quatre étapes : l’identification des dangers, leur caractérisation, l’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques. Elle doit être conduite de manière indépendante, objective et transparente sur la base des conclusions scientifiques à disposition (al. 2).
La gestion des risques (al. 3) est le processus consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles compte tenu des résultats d'une évaluation des risques et, le cas échéant, à choisir les actions requises pour prévenir, réduire ou éliminer le risque en vue d'assurer un niveau élevé de protection de la santé. Outre