Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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l'évaluation scientifique du risque, tout un éventail d'autres paramètres doivent être pris en considération, notamment la faisabilité d’une mesure, des aspects sociétaux, économiques et éthiques, les traditions, des considérations environnementales et, le cas échéant, le principe de précaution (cf. considérants 19/20 du RE (CE) no 178/2002).
La communication sur les risques est le troisième élément du processus d'analyse des risques. Dans le présent projet, elle est réglementée par les art. 24 et 50. Elle concerne toutes les phases de l’analyse des risques et forme un processus interactif d’échange d’informations et d’avis sur les dangers et les risques, les facteurs liés aux risques et les perceptions des risques, entre les responsables de l’évaluation des risques et de la gestion des risques, les consommateurs, les entreprises du secteur alimentaire et de l’alimentation animale, les milieux universitaires et les autres parties intéressées. La communication sur les risques doit également assurer que les problèmes constatés lors de l’évaluation des risques soient correctement pris en compte par la gestion des risques (cf. Art. 3, ch. 13 du RE (CE) no 178/2002).
Art. 23 Principe de précaution
Le principe de précaution représente l’un des fondements du droit communautaire sur les denrées alimentaires. Sa reprise dans le droit suisse s’effectue sur la base de l’art. 7 du RE (CE) no 178/2002.
Ce principe donne aux responsables de la gestion des risques la possibilité de prendre des mesures destinées à assurer la protection de la santé même si le risque n’est pas documenté par des données scientifiques exhaustives. Une mesure de ce type suppose toutefois que l’éventualité d’effets nocifs sur la santé soit établie après analyse des données disponibles.
Les mesures décrétées doivent respecter les principes usuels de non-discrimination et de proportionnalité. Il s’agit de mesures provisoires à analyser dans un délai raisonnable. Le maintien d’une mesure alors que les risques estimés sont inférieurs à ce qui avait été initialement pensé reviendrait à désavantager de manière disproportionnée les milieux concernés et, par conséquent, contreviendrait au principe de proportionnalité.
Art. 24 Information du public
Le besoin d’information des consommateurs quant aux activités d’exécution du contrôle des denrées alimentaires n’a cessé de croître ces dernières années. Cette tendance n’est pas propre à la Suisse ; elle se reflète également dans le droit communautaire. Les dispositions régissant l’information du public figurent aux art. 10 du RE (CE) no 178/2002 et 7 du RE (CE) no 882/200456.
L’al. 1 définit les cas dans lesquels l’autorité compétente informe activement le public.
L’information relative à l’activité de contrôle selon la let. a peut s’effectuer comme d’habitude sous la forme de rapports annuels ou d’une autre manière appropriée. Le
56 Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation des aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.