Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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devoir de fournir des renseignements sur l’efficacité de ces activités est nouveau. Le rapport annuel doit donc être complété en conséquence.
Selon la let. b, le devoir d’informer porte également sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des motifs raisonnables de penser qu'ils peuvent présenter un risque pour la santé. Cette obligation existe déjà dans le droit actuel (art. 43 LDAl). Les détails y relatifs figurent maintenant à l’art. 50.
Depuis plusieurs années, il a été demandé de manière réitérée que les résultats des contrôles des denrées alimentaires, en particulier ceux des établissements de restauration soient rendus publics. Plusieurs interventions parlementaires ont aussi été déposées dans ce sens au niveau fédéral et cantonal. Tant que les lois sur la transparence de l’administration n’étaient pas entrées en vigueur, l’art. 42 LDAl (obligation de garder le secret) interdisait aux autorités de divulguer ce genre d’informations à des tiers. Depuis l’entrée en force de ces lois, une question fait débat : celle de savoir dans quelle mesure l’obligation de garder le secret de l’art. 42 LDAl est en contradiction avec l’obligation de transparence prévue dans les lois en question. Pour les autorités également, une réglementation claire et uniforme à l’échelle nationale est nécessaire.
Le présent projet prévoit que les autorités compétentes classent les entreprises en fonction des résultats effectuées lors des contrôles et rendent ce classement accessible – par exemple via Internet – au public (al. 2).
Dès lors, la proposition présentée s'écarte de la pratique danoise appelée "Smileys-System" qui oblige l'entreprise d'informer le public du résultat des contrôles par le biais de l'affichage de "Smileys" satisfaits ou non.
Les exigences concernant la mise en place d'un tel classement seront fixées au niveau d'une ordonnance. Dans ce cadre, les intérêts des personnes touchées seront également pris en compte. Un seul résultat non satisfaisant ne doit pas avoir pour conséquence la classification de l'établissement dans la catégorie la plus basse. Le déclassement d'un établissement ne doit dès lors intervenir que suite à des violations répétées ou graves des dispositions du droit alimentaire.
Entre autre besoin de réglementation, il sera nécessaire de régler la problématique du droit à un nouveau contrôle en cas de déclassement ainsi que les conséquences en cas de transfert de la société à une autre personne (par exemple à l'épouse ou à un tiers) ou encore les moyens de droit pouvant être employés en cas de déclassement.
L’al. 3 correspond à l’actuel art. 12, al. 1 LDAl; aucune modification n’a été apportée à son contenu.
L’al. 4 a également été repris du droit actuel57. La suppression du segment de phrase disant que la Confédération peut soutenir la recherche d’autres institutions en matière de nutrition est la seule modification apportée à cet alinéa. La Confédération entend promouvoir la recherche via la loi fédérale du 7 octobre 198358 sur la recherche (loi sur la recherche, LR). A l’avenir, les mandats seront financés par les moyens prévus dans le cadre de cette loi (p. ex. Fonds national suisse).
L'Alinéa 5 souligne clairement que la Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration59 (Loi sur la transparence, LTrans)
57 Art. 12, al. 2 LDAl.
58 RS 420.1
59 RS 152.3