Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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Chapitre 3 : Contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels

Section 1 : Obligations de l’entreprise

Art. 25 Autocontrôle

Le nouvel art. 24 s’inspire des dispositions actuelles régissant l’autocontrôle (art. 23 LDAl) et de l’art. 17 du RE (CE) no 178/2002.

En droit suisse comme en droit communautaire, l’autocontrôle et l’un des principes de base de la législation sur les denrées alimentaires. Toute personne qui fabrique, traite, met sur le marché, importe ou exporte des denrées alimentaires ou des objets usuels doit veiller, dans le cadre de son activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales (al. 1).

Le projet de loi abandonne l’idée selon laquelle les denrées alimentaires doivent, de manière générale, être analysées selon les règles de la bonne pratique de fabrication (cf. art. 23, al. 1 LDAl). Considérant les systèmes d’assurance de qualité actuellement disponibles et leur orientation sur les procédés, l’examen de la sécurité du produit final n’a plus l’importance qu’elle avait au moment de l’adoption de l’actuelle loi sur les denrées alimentaires. Le système actuel de la sécurité des denrées alimentaires se fonde davantage sur le principe que la conformité du produit final suppose, par définition, que le procédée de fabrication s’est parfaitement déroulé. Ceci s’applique également aux objets usuels.

L’obligation d’exercer un autocontrôle concerne toute personne qui, dans le cadre de son activité, fabrique, traite, met sur le marché, importe ou exporte des denrées alimentaires ou des objets usuels. Par le biais de l'autocontrôle, chaque maillon de la chaîne – de la fabrication du produit jusqu’à sa remise au consommateur – doit s’assurer qu’une marchandise est conforme aux exigences légales.

Comme précédemment, le contrôle officiel ne libère pas de l’obligation de procéder à un autocontrôle (al. 2). Le contrôle officiel des denrées alimentaires constitue donc une mesure subsidiaire par rapport à l’autocontrôle.

L’al. 3 donne au Conseil fédéral la compétence de définir les modalités d'application et de documentation de l’autocontrôle. Considérant la complexité de certaines branches, il peut fixer les exigences auxquelles les personnes responsables du contrôle doivent répondre en termes de connaissances professionnelles.

Art. 26 Garantie de la protection de la santé

Comme dans le droit communautaire60, toute personne qui constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels mis par elle sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé doit s’assurer qu’il n’en résulte aucun dommage pour les consommateurs (al. 1). S’il y a une raison de penser qu’une denrée alimentaire ou un objet usuel mis sur le marché présente un danger, toutes les mesures utiles doivent être prises pour assurer la sécurité des consommateurs. Les denrées alimentaires et objets usuels en cause doivent immédiatement être retirés du marché s’il s’avère que les autres mesures destinées à protéger la santé des consommateurs sont

60 Art. 19 RE (CE) no 178/2002.