Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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insuffisantes. Les exigences auxquelles doivent répondre les personnes responsables sont fixées, comme précédemment, par voie d’ordonnance61.
Dans l’optique d’assurer la protection de la santé des consommateurs, l’al. 2 attribue au Conseil fédéral la compétence de préciser comment et dans quels cas les autorités doivent être informées de l’existence de situations de ce type. En outre, l’al. 2 répond à une demande formulée depuis des années, à savoir la création d’une base légale réglementant expressément le rappel et le retrait de denrées alimentaires et d’objets usuels.
L’al. 3 a été repris tel quel du droit actuel (art. 23, al. 4 LDAl).
Art. 27 Traçabilité
Les récents scandales alimentaires (ESB et dioxine) ont montré qu’il est extrêmement important de pouvoir identifier l’origine des denrées alimentaires et des objets usuels contaminés en contact avec les consommateurs. Plus particulièrement, la traçabilité permet un retrait ciblé et précis des produits et une information des consommateurs en rapport avec leurs besoins. Elle permet également d’éviter de déployer inutilement des mesures supplémentaires pour rétablir la sécurité des produits, comme une interdiction générale de vente ou une « descente » des autorités d’exécution dans les magasins de tout le pays pour retirer des marchandises des rayons.
Cette proposition de modification se fonde rigoureusement sur le droit communautaire62 ; elle limite l’application du principe de traçabilité aux denrées alimentaires, aux objets et matériaux usuels destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et aux jouets. En vertu de cette disposition, toutes les entreprises doivent disposer de systèmes leur permettant d’identifier leurs fournisseurs et les sociétés auxquelles elles ont livré des produits. Les informations en question doivent pouvoir être mises à la disposition des autorités compétentes lorsque celles-ci en font la demande. Les importateurs et les exportateurs sont également concernés : ils doivent eux aussi savoir qui leur a fourni un produit et à qui ils l’ont livré.
Art. 28 Devoirs d’assistance et d’information
Cette disposition reprend les al. 1 et 2 de l’actuel art. 25 LDAl. A l’al. 1, le terme « distribuer » a été remplacé par « mettre sur le marché » conformément à la terminologie communautaire (cf. art. 6).
Section 2 : Contrôle officiel
Art. 29 Inspection et prélèvement d’échantillons
Cette disposition est reprise du droit actuel (art. 24 LDAl). L’al. 1 reprend les deux fondements du droit des denrées alimentaires de la CE. Le premier est celui selon
61 Cf. art. 54 ODAlOUs
62 Règlements (CE) no 178/2002 (art. 18), (CE) no 1935/2004 (art. 17) et proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 25.1.2008 sur la sécurité des jouets, COM(2008) 9 final (art. 8).