Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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lequel les contrôles des denrées alimentaires peuvent être effectués à tous les stades de la production (de l’étable à la table)63 et le second prévoit que les contrôles officiels doivent être réalisés en fonction des risques64. Alors que, pour les denrées alimentaires, le principe « de l’étable à la table » était déjà à la base de la LDAl, l’obligation qu’ont les autorités d’effectuer des contrôles en fonction des risques n’a été introduite qu’en 2005, dans le cadre de la reprise du droit communautaire relatif à l’hygiène en droit suisse des denrées alimentaires. Ce qui, jadis, était réglementé dans une ordonnance est aujourd’hui ancré dans la loi. En outre, l’extension des contrôles officiels à tous les stades de la production, également pour les objets usuels, constitue une nouveauté.

Dorénavant, le catalogue des domaines à contrôler sera formulé de manière ouverte dans l’al. 2 : les organes de contrôle vérifient si les dispositions du droit alimentaire sont respectées. Ceci garantit que tous les facteurs importants pour la sécurité des denrées alimentaires et la sécurité des produits puissent effectivement faire l’objet d’un examen dans le cadre du contrôle officiel. Contrairement au droit actuel, la nouvelle disposition ne prévoit plus que les contrôles doivent en principe être effectués sur des échantillons. Le contrôle en fonction des risques remplace maintenant le contrôle sur les échantillons.

Les al. 3 et 4 sont formulés de manière plus large que les al. 2 et 3 de l’actuel art. 24 LDAl. Les organes de contrôle doivent avoir la possibilité de consulter tous les documents et d’accéder à tous les lieux déterminants pour la sécurité des denrées alimentaires et des produits. La limitation actuelle des contrôles de denrées alimentaires aux heures d’exploitation usuelles est supprimée ; elle ne correspond pas au droit de la CE. Dans des cas graves, il n’est pas admissible que les heures d’exploitation empêchent un contrôle.

La norme de délégation figurant à l’al. 5, habilite le Conseil fédéral à fixer les modalités d’application du RE (CE) no 882/2004 dans une ordonnance. Le droit de la CE prévoit, p. ex., que certains contrôles d’entreprises soumises à une autorisation d’exploiter parce qu’elles manipulent des denrées alimentaires d’origine animale doivent être effectués de façon systématique (art. 12). Pour réaliser l’équivalence entre le droit suisse et le droit communautaire, les dispositions suisses d’exécution ont déjà été complétées lors de la reprise du droit de la CE relatif à l’hygiène en 2005 (art. 59 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 200565sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires). La présente modification institue la base légale nécessaire à cet effet.

Art. 30 Méthodes d’analyse

Le nouvel art. 30 est largement inspiré de l’art. 22 LDAl actuel. Le terme « additifs » a été supprimé dans l’al. 1, car ceux-ci seront considérés comme des denrées alimentaires au sens de la nouvelle définition (cf. art. 4, al. 1).

La question de savoir quelles méthodes d’analyse peuvent être appliquées pour l’examen des denrées alimentaires et des objets usuels est réglée dans les al. 2 et 3. Comme en droit de la CE, les méthodes d’analyse prescrites seront introduites de plus en plus dans des ordonnances. La compétence accordée au Conseil fédéral par

63Art. 1, al. 3, du RE (CE) no 178/2002.

64Art. 3, al. 1, du RE (CE) no 882/2005, JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

65 RS 817.025.21