Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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le droit actuel de déclarer contraignantes certaines parties du Manuel suisse des denrées alimentaires n’aura plus la même importance qu’actuellement.

Art. 31 Inspection des animaux avant l’abattage et inspection de la viande

Comme en droit de la CE66, la viande des animaux sauvages gardés comme animaux de rente devra toujours faire l’objet d’un contrôle officiel à l’avenir, même si les animaux sauvages ne sont pas abattus en « grandes quantités » (cf. libellé de l’actuel art. 26, al. 1, let. b, LDAl). Pour le reste, la disposition est reprise telle quelle du droit actuel.

Art. 32 Résultat des contrôles

Cette disposition correspond aux al. 3 et 4 de l’actuel art. 25 LDAl. Désormais, la notification écrite du résultat ne doit plus obligatoirement être remise sur le lieu même où s’effectue le contrôle. Cette nouveauté simplifie le travail des organes de contrôle, qui travaillent souvent avec des ordinateurs et n’ont pas toujours la possibilité d’imprimer sur place les documents.

Art. 33 Contestations

Contrairement au droit actuel, on a renoncé à énumérer de manière exhaustive les motifs de contestations possibles (cf. art. 27, al. 1 et 2, LDAl). La pratique a montré que certains faits n’ont pas pu être contestés parce qu’ils ne faisaient pas partie de l’une des catégories énumérées dans l’art. 27 LDAl. Il y a eu des problèmes, p. ex., en cas d’infraction à l’interdiction de remettre de l’alcool aux mineurs. La réglementation proposée laisse une marge de manœuvre plus grande pour ce type de cas.

L'organe de contrôle conteste les denrées alimentaires et les objets usuels destinés à l’exportation ou à la réexportation lorsque ceux-ci ne remplissent pas les exigences fixées à l'art. 367.

Section 3 : Mesures

Art. 34 Marchandises contestées

Cette disposition précise quelles sont les mesures pouvant être ordonnées par rapport à des marchandises contestées. Comme pour les motifs de contestation, la nouvelle réglementation laisse plus de marge de manœuvre que le droit actuel. Les mesures doivent avoir pour but la remise en conformité avec le droit (al. 1). La Constitution fédérale prescrit que chaque activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf. art. 5, al. 2, Cst.). Ce principe est applicable sans restrictions aux denrées alimentaires et aux objets usuels. Dans cet esprit, la nouvelle réglementation permet aussi de rendre des décisions assorties de charges, d’ordonner l’élimination de marchandises par les intéressés ou d’ordonner des confiscations aux frais des intéressés (al. 2).

66 Annexe I, section IV, chapitres VII et VIII, du RE (CE) 882/2005.

67 Détail: cf. commentaire de l’art. 3.