Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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Les al. 3 et 4 reprennent les al. 2 et 4, deuxième phrase, de l’actuel art. 28 LDAl sans modification. Les al. 3 et 4, première phrase, de l’actuel art. 28 LDAl ne peuvent pas être repris puisque le nouveau droit n’opère plus de distinction entre les valeurs limites et les valeurs de tolérance.
L’al. 5 a également été repris du droit actuel sans modification sur le fond, mais il est complété par la réexpédition qui est un instrument prévu par le droit de la CE (cf. art. 21 du RE (CE) no 882/2004). La réexpédition incombe à la personne concernée ; elle suppose l’accord de la personne responsable de l’envoi et celui de l’autorité compétente en Suisse. L’autorité suisse ne donne son accord que si l’autorité compétente du pays d’origine ou du pays de destination a également donné son consentement. Les frais de réexpédition sont à la charge de la personne concernée.
Art. 35 Contestations ne portant pas sur des marchandises
Cette disposition prévoit les mesures qui peuvent être ordonnées en cas de contestations ne portant pas sur des marchandises. Par rapport au droit actuel, cette réglementation est également formulée de manière plus ouverte. On a renoncé à énumérer les objets pouvant donner lieu à contestation (al. 1).
La mention, dans l’al. 2, des installations (installations d’eau potable, piscines, captages d’eau de source, installations de douches, etc.) est nouvelle. L’expérience a montré qu’il y avait là une lacune par rapport à l’art. 29, al. 2, LDAl actuel.
L’al. 3 est repris tel quel du droit actuel.
Art. 36 Mesures provisionnelles
Cette disposition correspond sur le fond au droit actuel68. Au cours des dernières années, cette disposition a été invoquée notamment lors de crises alimentaires dont l’origine se situait à l’étranger. Elle permet de retirer les marchandises suspectes de la circulation et de ne lever le séquestre que si les analyses montrent que ces marchandises sont sûres.
Art. 37 Dénonciation
L’al. 1 de cette disposition reprend l’actuel art. 31 LDAl.
L’al. 2 a été modifié en ce sens qu’un avertissement ne doit plus obligatoirement être infligé suite à la renonciation à dénoncer et que la notion de cas de peu de gravité disparaît. La pratique a montré que les buts poursuivis par la loi (cf. art. 1) peuvent souvent mieux être réalisés par la discussion entre l’autorité d’exécution et l’intéressé que par des mesures de répression. C’est pourquoi, un large pouvoir d’appréciation doit être accordé aux autorités d’exécution en matière de dénonciation. Il va sans dire que le principe de l’égalité, l’interdiction de l’arbitraire et les autres principes constitutionnels doivent également être respectés dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation.
68 Cf. Art. 30 LDAl