Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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Art. 60 Poursuite pénale
La poursuite pénale incombe aux cantons, sauf en ce qui concerne l’importation, l’exportation et la réexportation ; ces domaines sont de la compétence des autorités fédérales. Alors que, jusqu’à présent, la poursuite pénale était de la compétence exclusive de l’Administration des douanes (art. 50, al. 2, LDAl), le service vétérinaire de frontière doit dorénavant également pouvoir effectuer les actes de poursuite pénale dans son domaine de compétence (art. 46, al. 5 OITE). Le Conseil fédéral règle les domaines de compétence de l’Administration fédérale des douanes et de l’Office vétérinaire fédéral dans le cadre de sa compétence d’organisation fondée sur la loi fédérale du 21 mars 199782 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA).
Section 2 : Voies de droit
Art. 61 Procédure d’opposition
A la différence de la procédure générale prévue par la loi fédérale du 20 décembre 196883 sur la procédure administrative (PA), la procédure relative aux décisions et mesures prises dans le cadre du droit des denrées alimentaires commence toujours par une opposition. Celle-ci doit être adressée à l’autorité de décision.
Cette disposition est impérative et prime le droit cantonal le cas échéant.
Art. 62 Procédure de recours cantonale
Les cantons doivent prévoir au moins une instance de recours intervenant suite à la procédure d’opposition. Si cette instance est la dernière à statuer avant le Tribunal fédéral, il doit s’agir d’un tribunal supérieur indépendant (art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 17 juin 200584 sur le Tribunal fédéral, LTF).
Il est possible de renoncer à l’actuel al. 1 car il s’agit d’une évidence qui n’a pas besoin d’être réglementée expressément dans la loi sur les denrées alimentaires
Art. 63 Procédure fédérale
Si la décision a été rendue par une autorité fédérale, le Tribunal administratif fédéral doit être saisi après la procédure d’opposition (art. 31 ss de la loi fédérale du 17 juin 200585 sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF).
Art. 64 Délais
Le projet prévoit des délais d’opposition et de recours de dix jours chacun, ce qui est nouveau. La pratique a montré qu’un délai de cinq jours est trop court pour rédiger un acte juridique ; celui-ci ne peut pas être motivé convenablement en cinq jours. Le délai bref avait surtout été justifié par la péremption rapide des marchandises. Avec les méthodes de conservation actuelles, ce danger ne subsiste plus que pour des
82 RS 172.010
83 RS 172.021
84 RS 173.110
85 RS 173.32