Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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denrées alimentaires périssables particulièrement rapidement et dans ce cas, même un délai de cinq jours est trop long.

Art. 65 Effet suspensif et mesures provisionnelles

Normalement, le recours a un effet suspensif, ce qui signifie que la décision ne peut pas être exécutée. Par contre, il est indispensable que, justement en droit des denrées alimentaires, les consommateurs puissent être protégés immédiatement contre des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs. Dans ce cas, l’autorité de décision peut retirer l’effet suspensif d’une opposition ou d’un recours dans la décision même, moyennant une brève motivation (al. 1). Le recourant a bien la possibilité de demander la restitution de l’effet suspensif, mais la décision reste exécutoire jusqu’à la décision relative à l’effet suspensif rendue par l’instance supérieure

L’al. 2 permet aux autorités de décision et de recours de prendre des mesures provisionnelles pour la protection de la santé ou la protection contre la tromperie, même si une opposition ou un recours ont un effet suspensif.

Chapitre 8 : Dispositions finales

Art. 66 Abrogation du droit en vigueur

La LDAl actuelle doit être abrogée avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Art. 67 Modification du droit en vigueur

1. Modification de la loi du 22 mars 199186 sur la radioprotection

Avant la catastrophe de Tchernobyl, le droit des denrées alimentaires ne contenait ni valeurs de tolérance ni valeurs limites d’immiscions pour les nucléides radioactifs. C’est pourquoi, dans le cadre de la consultation relative à la loi sur la radioprotection en 1991, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de fixer ces valeurs. Après l’entrée en vigueur de cette loi, les valeurs de tolérance et les valeurs limites ont été introduites dans l’ordonnance sur les substances étrangères et les composants.

Dans le cadre du présent projet de loi, la réglementation relative aux nucléides radioactifs doit également être harmonisée avec le droit de la CE. Etant donné que le droit de la CE ne prévoit pas de concentrations maximales pour tous les nucléides radioactifs, l’art. 18 de la loi sur la radioprotection et sa formulation impérative sont en contradiction avec l’harmonisation du droit suisse avec le droit de la CE. Cet article doit donc être supprimé.

La suppression de cette disposition, sans rien pour la remplacer, conduirait toutefois à une lacune en matière de surveillance des imitions provenant d’installations suisses. Les valeurs de tolérance basses, telles qu’elles ont été fixées jusqu’à présent, représentent un instrument utile et sensible pour l’évaluation des imitions et constituent la base légale pour une optimisation. C’est pourquoi, le Conseil fédéral sera habilité à fixer les valeurs limites d’immiscions pour des secteurs environnementaux. Celles-ci doivent être fixées à des niveaux tels que les imitions

86 RS 814.50