Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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inférieures à ces valeurs ne menacent pas, en l’état des connaissances scientifiques et techniques et de l’expérience dont on dispose, les êtres humains, les animaux ou les plantes, ni leurs biocénoses et leurs biotopes.

A l’avenir, la loi sur la radioprotection contiendra un renvoi à la législation sur les denrées alimentaires pour la fixation des concentrations maximales de nucléides radioactifs dans les denrées alimentaires. Elle ne contiendra plus de dispositions propres en la matière.

2. Modification de la loi du 1er juillet 196687 sur les épizooties

Conformément à l’art. 60, le délai d’opposition est également rallongé à 10 jours dans la loi sur les épizooties.

Art. 68 Dispositions transitoires

A l’avenir, le tabac ne sera plus réglementé dans la loi sur les denrées alimentaires88. Une nouvelle loi sur le tabac est actuellement en cours d’élaboration. Comme il n’est pas certain que la nouvelle loi sur le tabac pourra entrer en vigueur en même temps que la nouvelle LDAl, une disposition transitoire doit prévoir que la LDAl actuelle reste applicable au tabac et ce, jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par l’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur le tabac.

Art. 69 Référendum et entrée en vigueur

Cette disposition contient la formulation habituelle. Avant que la nouvelle loi puisse entrer en vigueur, l’ensemble des dispositions d’exécutions doivent être retravaillées et adaptées, le cas échéant, à un accord sur les denrées alimentaires avec la CE.

3. Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

Comme souligné sous ch. 1.6 un des objectifs poursuivi par la proposition de nouvelle LDAl est le renforcement des compétences relevant de la Confédération dans les domaines de la recherche, de la coordination entre autorités d'exécution et des relations internationales.

En outre, la Confédération doit pouvoir recueillir et étudier les données scientifiques qu’exigent l’application et le développement de la présente loi, effectuer des études seule ou en collaboration avec les cantons et ce dans le but de surveiller le marché et l’exécution de la présente loi et collaborer à la formation et à la formation continue des organes de contrôle.

Ces mesures doivent permettre à la Suisse – dans un deuxième temps – de participer aux systèmes de sécurité des denrées alimentaires et des produits de la CE et, par voie de conséquence, d’abandonner les contrôles à la frontière pour les produits importés de l’UE ou de l’EEE.

87 RS 916.40

88 Cf. commentaire de l’art. 4, let. f.