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Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 15 pages

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3 L’annexe 1 définit de manière exhaustive les données contenues dans le système d’information.

Section 4 Accès au système d’information

Art. 10 Octroi des droits d’accès

1 Les droits d’accès sont réglés dans l’annexe 1.

2 Ils sont attribués et modifiés sur demande écrite adressée au service technique.

3 Les droits, les devoirs et les responsabilités des utilisateurs doivent être fixés dans les conventions d’utilisation.

Art. 11 Accès en ligne aux données fixes

1 Ont accès en ligne aux données fixes :

a. les chercheurs ;

b. les offices vétérinaires cantonaux ;

c. les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale ;

d. les collaborateurs du service technique.

Art. 12 Accès en ligne à d’autres données

1 Les chercheurs ont accès en ligne

a. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système d’information, et

b. à celles qui leur sont adressées par les autorités cantonales.

2 Les collaborateurs des autorités cantonales ont accès en ligne:

a. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système d’information;

b. aux données collectées par leur unité administrative dans le cadre de l’exécution;

c. aux données provenant d’une autre unité administrative que la leur :

1. concernant des personnes, des instituts, des laboratoires ou des animaleries;

2. ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux valables dans plusieurs cantons.

3 Les collaborateurs de la commission cantonale de l’expérimentation animale ont accès en ligne :

a. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système;

b. aux données élaborées par la commission dans le cadre de l’exécution;

4 Les collaborateurs du service technique ont accès en ligne :

a. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système;

b. aux données tirées des décisions des autorités cantonales relatives aux expériences sur animaux et aux animaleries.

5 Les administrateurs du système à l’OVF ont accès en ligne à toutes les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, notamment aux données dont ils ont besoin pour fournir une assistance aux utilisateurs.

Art. 13 Interfaces d’échange de données

1 Les instituts, les laboratoires et les animaleries qui disposent de leur propre système d’information de gestion des expériences sur animaux peuvent échanger des données avec le système d’information au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée.

2 L’OVF conclut une convention d’utilisation avec ces établissements pour l’échange de données.

Section 5 Communication de données

Art. 14 Communication de données personnelles à des tiers

L’OVF peut communiquer des données personnelles tirées du système d’information à des tiers s’il existe une base légale qui le permette ou si les personnes concernées ont donné leur accord.

Art. 15 Publication de données

La statistique sur les expériences sur animaux visée à l’art. 36, LPA, est publiée sur la base des données contenues dans le système d’information.