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Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 15 pages

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Section 6 Protection des données, sécurité informatique et archivage

Art. 16 Protection des données

L’OVF et les autorités cantonales veillent au respect des dispositions sur la protection des données. L’OVF règle les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à cette fin dans un règlement de traitement des données.

Art. 17 Droits des personnes concernées

1 Les droits des personnes dont les données sont traitées dans le système d’information, notamment les droits d’information, de rectification ou d’effacement des données, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4.

2 Si une personne veut faire valoir ses droits, elle doit prouver son identité et déposer une demande écrite adressée à l’autorité d’exécution de son canton de domicile ou à l’OVF.

Art. 18 Rectification des données

L’institut, le laboratoire, l’animalerie ou l’autorité qui a saisi les données dans le système d’information veille à rectifier les données erronées.

Art. 19 Sécurité informatique

1 Les mesures garantissant la sécurité informatique sont régies par l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale5.

2 L’OVF veille à ce que les dispositions régissant la sécurité informatique du système soient intégrées dans les conventions d’utilisation conclues avec les cantons, les instituts, les laboratoires et les animaleries et dans les contrats établis avec des fournisseurs de prestations.

3 Les cantons veillent à la sécurité informatique dans leur domaine d’activité.

Art. 20 Archivage et effacement des données

1 L’archivage des données est régi par les prescriptions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage6.

2 Les données sont effacées au plus tard 30 ans après leur saisie.

Section 7 Emoluments et frais

Art. 21 Emoluments

Les émoluments pour l’utilisation du système d’information sont fixés dans l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral7.

Art. 22 Frais pour les prestations spéciales demandées par les cantons.

Les frais occasionnés par des exigences spéciales concernant le système d’information sont à la charge des cantons qui les ont formulées.

Section 8 Dispositions finales

Art. 23 Exécution

Le DFE peut édicter des dispositions d’exécution.

Art. 24 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 2.

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le...

(date) Au nom du Conseil fédéral suisse:

4 RS 235.1

5 RS 172.010.58

6 RS 152.1

7 RS 916.472