Rapport explicatif
Consultation 2008/94: Modification de la loi sur le génie génétique relative à la prolongation du moratoire sur l'utilisation d'OGM dans l'agriculture · 11 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
Referenz/Aktenzeichen: H323-0933
3.3 Conséquences pour le personnel et les finances de la Confédération et des cantons
Comme prévu, le moratoire n'a pas eu de répercussions notables sur les finances ni sur le personnel de la Confédération et des cantons. Il en ira de même de sa prolongation.
4 Rapports avec le programme de la législature
Le projet n'est pas mentionné dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 2011 (FF 2008 7745). Sur la base d'un document de travail du 30 avril 2008, le Conseil fédéral a chargé le DETEC, en date du 14 mai 2008, d'élaborer un message relatif à une prolongation de trois ans du moratoire.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois, forme de l'acte législatif
Matériellement, le projet se fonde sur l'art. 120, al. 1, Cst.: le moratoire vise à protéger l'être humain, ses biens et son environnement contre les abus en matière de génie génétique. Il constitue une interdiction partielle et limitée dans le temps, qui concerne uniquement l'agriculture et se justifie objectivement (voir en particulier ch. 1.3). Contrairement à un moratoire général, le projet n'outrepasse pas le cadre de la Constitution fédérale qui en principe admet, en soi, le génie génétique.
Formellement, le projet se fonde sur l'art. 120, al. 2, Cst., qui attribue à la Confédération la compétence de légiférer sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des plantes et d'autres organismes. Comme il constitue une disposition importante fixant des règles de droit, le moratoire doit être édicté sous la forme d'une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.). Par son point de référence régulateur, à savoir la procédure technique du génie génétique, la loi sur le génie génétique est le cadre adapté à une prolongation du moratoire qui a été inscrit dans la Constitution suite à une initiative populaire.
Le moratoire interdisant durant trois ans de délivrer des autorisations de mise en circulation de matériel végétal de multiplication et d'animaux génétiquement modifiés à des fins agricoles, horticoles ou sylvicoles, il restreint la liberté économique au sens de l'art. 27 Cst. (cf. Message, FF 2004 4629, 4643). Une telle restriction est admissible aux conditions de l'art. 36 Cst.. L'art. 37a (nouveau) LGG crée la base légale nécessaire à la restriction de droits fondamentaux (art. 36, al. 1, Cst.). Cette interdiction étant édictée afin de protéger l'être humain, l'animal, l'environnement et la diversité biologique, ainsi que la production de produits non génétiquement modifiés, l'intérêt public fondant une restriction à la liberté économique est suffisant (art. 36, al. 2, Cst.). Par ailleurs, l'interdiction étant partielle et limitée dans le temps, la restriction est proportionnée (art. 36, al. 3, Cst.).
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
5.2.1 Organisation mondiale du commerce (OMC)
Le Conseil fédéral a déjà exposé dans son Message du 18 août 2004 (FF 2004 4629, 4640 s.) les rapports qui existent entre le moratoire et les normes de l'OMC. Il a considéré à l'époque qu'on ne pouvait pas dire de manière définitive si le moratoire frappant le matériel végétal de multiplication génétiquement modifié dans le cadre de l'agriculture était ou non compatible avec le droit de l'OMC. Il n'est pas nécessaire de répéter les explications figurant dans le Message, qui sont encore d'actualité.
Quant à l'issue du litige (WT/DS291-293, European Communities – Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products) encore pendant en 2004, mais tranché entre-temps, opposant les Etats-Unis, le Canada et l'Argentine à la Communauté européenne (CE), elle n'est pas sans autre ou directement transposable au moratoire suisse frappant la production agricole d'OGM. Dans son rapport du 29 septembre 2006, le groupe spécial désigné par l'OMC a constaté deux violations de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS; Annexe 1A.4 de
10/11 268/2006-02509/01/07/H323-0933