Rapport explicatif
Consultation 2008/94: Modification de la loi sur le génie génétique relative à la prolongation du moratoire sur l'utilisation d'OGM dans l'agriculture · 11 pages
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Referenz/Aktenzeichen: H323-0933
En ce qui concerne les contraventions, l'auteur ayant agi intentionnellement est désormais passible d'une amende de 20 000 francs au plus (et non plus des arrêts ou de l'amende; art. 61, al. 1, LPE). Le montant de l'amende est adéquat compte tenu de la délimitation nécessaire par rapport aux actes délictueux commis par négligence et des dispositions analogues, p. ex. de l'art. 43 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (LChim; RS 813.1). La contravention commise par négligence demeure punie d'une simple amende, qui passe de 5000 à 10 000 francs au plus (en relation avec l'art. 106, al. 1, CP). La tentative et la complicité restent également punissables (art. 61, al. 3, LPE). Quant à la personne qui élude une taxe ou met en péril sa perception, elle continue à être passible d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné, comme le prévoit l'art. 61a, al. 1, LPE.
3 Conséquences du moratoire
3.1 Conséquences économiques
Dans les faits, avec la prolongation du moratoire, les dispositions relatives à la mise en circulation d'OGM destinés à être utilisés dans l'environnement demeurent inapplicables durant trois années supplémentaires. Cela signifie que, jusqu'au 27 novembre 2013, aucune autorisation de mise en circulation de matériel végétal de multiplication génétiquement modifié ne doit être délivrée à des fins agricoles, horticoles ou sylvicoles.
A l'heure actuelle, une dizaine de dix grandes entreprises actives sur le plan international mettent en circulation les produits contenant des OGM commercialisés sur le marché mondial et concernés par le moratoire. L'une d'elles est une société dont le siège principal est en Suisse.
A l'échelle mondiale, les plantes génétiquement modifiées de ces dix entreprises sont actuellement cultivées sur une surface bien supérieure à 100 millions d'hectares. D'un point de vue global, la question de savoir si une partie de la petite surface agricole helvétique peut désormais porter des cultures d'OGM ou pas n'a pour ainsi dire aucune pertinence économique pour toutes ces grandes entreprises. On ne peut toutefois exclure que le fait que le marché suisse demeure fermé trois ans de plus desserve l'image de la société suisse concernée.
Toutes les autres entreprises suisses de la branche biotechnologique ne sont pas elles-mêmes actives dans le secteur concerné par le moratoire et ne sont dès lors pas (directement) concernées par sa prolongation.
Comme en 2004 au moment où le moratoire est entré en vigueur (cf. Message, FF 2004 4629, 4633), on considère que sa prolongation aura une incidence positive sur la demande de produits agricoles suisses de la part des consommateurs suisses et étrangers qui préfèrent les denrées alimentaires produites de manière traditionnelle. La prolongation leur donnera ainsi l'assurance que, durant trois années supplémentaires, aucune denrée alimentaire contenant des OGM ne sera produite en Suisse.
Considérées dans leur ensemble, les conséquences économiques positives et négatives susmentionnées de la prolongation du moratoire devraient être peu significatives et se compenser (concernant l'intérêt public à une prolongation du moratoire, voir ci-dessus ch. 1.4).
3.2 Conséquences pour la recherche
Dans son message du 18 août 2004, le Conseil fédéral n'anticipe aucune conséquence directe pour la recherche car celle-ci n’est pas couverte par le moratoire, mais il considère que
- la Suisse pourrait perdre de son attrait comme site de recherche sur le plan international,
- l'économie risque de réduire ses investissements dans la recherche, et que
- les perspectives incertaines pourraient inciter les chercheurs à émigrer, privant ainsi la Suisse de leur savoir (FF 2004 4629, 4640).
8/11 268/2006-02509/01/07/H323-0933