Rapport explicatif

Consultation 2008/94: Modification de la loi sur le génie génétique relative à la prolongation du moratoire sur l'utilisation d'OGM dans l'agriculture · 11 pages

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Referenz/Aktenzeichen: H323-0933

1.4.4 Mise en œuvre de la prolongation du moratoire

La mise en œuvre d'une prolongation du moratoire de trois ans ne nécessite aucune mesure particulière. La nouvelle réglementation contenue dans la loi sur le génie génétique correspond sur le fond à l'actuelle disposition transitoire de la Constitution fédérale. La prolongation du moratoire permet une transition sûre et exempte de lacunes vers la mise en place à long terme d'une réglementation adaptée.

Sur le plan formel, la prolongation du moratoire s'inscrit dans la loi sur le génie génétique et non dans la Constitution fédérale. Par l'art. 120, al. 2, Cst., la Confédération est expressément habilitée à légiférer sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes, ce qu'elle a fait en édictant la loi sur le génie génétique. Il convient par ailleurs de ne pas encombrer la Constitution fédérale de réglementations ayant un caractère temporaire, surtout lorsque celles-ci impliquent une votation populaire obligatoire (qui serait, dans le présent cas, répétée).

1.5 Comparaison et rapports avec le droit européen

Le moratoire appliqué en Suisse, et donc également sa prolongation, ne correspondent en principe pas au droit en vigueur dans les Communautés européennes (voir à ce sujet les explications détaillées du ch. 5.2.2). Cependant, l'Union européenne a, elle aussi, connu provisoirement, de 1998 à 2004, un moratoire de fait relatif à la mise en circulation de produits génétiquement modifiés (cf. Message, FF 2004 4629, 4642). A l'heure actuelle encore, l’autorisation et la mise sur le marché d'OGM, notamment de plantes utiles génétiquement modifiées, continuent d'être controversées au sein de l'UE. C'est ainsi qu'à fin 2007, la France, se référant aux nouvelles connaissances scientifiques et au principe de précaution, a suspendu l'autorisation de cultiver du maïs Bt MON810, pourtant considéré comme le seul à avoir une utilité agricole parmi les OGM autorisés au titre de semences au sein de l'UE. D'autres pays membres de l'UE, tels l'Autriche, la Grèce, la Hongrie, la Pologne ou encore la Roumanie, ont temporairement ou définitivement interdit ou empêché la culture de plantes utiles génétiquement modifiées depuis que le moratoire de fait est arrivé à échéance.

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2.1 Art. 12a (nouveau) LGG

Parallèlement à la prolongation du moratoire, la loi sur le génie génétique est complétée par une disposition relative au droit d'opposition et au droit de recours dans le cadre de la procédure d'autorisation de dissémination expérimentale d'OGM et de mise en circulation d'OGM destinés à être utilisés dans l'environnement. En 2003 déjà, le Tribunal fédéral avait suggéré un tel complément, qui s'impose sous l'angle du principe de légalité. Il ne s'agit pas, en réalité, d'une nouvelle réglementation, mais de la transposition, du niveau de l'ordonnance à celui de la loi, de la réglementation actuelle en matière de procédure d'opposition (art. 36, al. 2 et 3, art. 42, al. 2, ODE).

En principe, a qualité pour recourir contre une décision quiconque a pris part jusqu'alors à la procédure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision concernée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, PA; RS 172.021), ou quiconque est partie (art. 6 PA). Le seul fait de prendre position sur la publication d'une demande de dissémination d'OGM ou de mise en circulation d'OGM destinés à être utilisés dans l’environnement dans le cadre d'une procédure générale d'audition (art. 36, al. 4, resp. 42, al. 3, ODE) ne suffit toutefois pas à se voir conférer les droits de partie. La personne concernée doit au surplus faire valoir expressément et de manière motivée sa qualité de partie, afin de pouvoir ultérieurement se prévaloir des droits inhérents à celle-ci, et par exemple pouvoir recourir (art. 36, al. 3, resp. 42, al. 3, ODE). Par ailleurs, les objections doivent déjà pouvoir être soumises à l'autorité qui délivre les autorisations, c'est-à-dire le plus tôt possible, et non uniquement à l'instance de recours. L'effet d’exclusion relève donc au premier chef du principe d'économie de la procédure. Cette exclusion de la procédure constituant une disposition importante fixant les droits et les obligations de personnes conformément à l'art. 164, al.1, Cst., elle ne peut figurer dans une ordonnance et ne peut être édictée que sous la forme d'une loi fédérale. Dans

5/11 268/2006-02509/01/07/H323-0933