Rapport explicatif

Consultation 2008/94: Modification de la loi sur le génie génétique relative à la prolongation du moratoire sur l'utilisation d'OGM dans l'agriculture · 11 pages

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Referenz/Aktenzeichen: H323-0933

multiplication est définie à l'art. 2, let. a, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (ordonnance sur les semences; RS 916.151). Elle englobe les semences, les plants, les greffons, les porte-greffes et toutes autres parties de plante, y compris le matériel obtenu par production in vitro, qui sont destinés à être multipliés, semés, plantés ou replantés. Par ailleurs, la notion d'utilisation (« utilisées dans l’environnement ») contenue dans la disposition constitutionnelle a été supprimée afin de prévenir d'éventuelles difficultés de délimitation par rapport au terme d'« utilisation » de l'art. 5, al. 4, LGG.

Avec les restrictions apportées par l'art. 9 LGG à la modification du patrimoine génétique des vertébrés, l'interdiction de l'art. 197, ch. 7, let. b, Cst. est, dans une large mesure, devenue sans objet; dès lors, en Suisse, ne sont plus désormais visés par cette disposition constitutionnelle que des animaux invertébrés dont le patrimoine génétique n'a, à ce jour, encore jamais été modifié dans le secteur agricole, p. ex. les moules et les abeilles (cf. Message, FF 2004 4629, 4639). Malgré sa faible pertinence pratique, l'interdiction temporaire de mettre en circulation des animaux génétiquement modifiés dans l'agriculture est, par souci d'exhaustivité, reprise à l'art. 37a LGG.

Par ailleurs, il n'est plus nécessaire de mentionner expressément l'interdiction d'importation, car, conformément à l'art. 5, al. 5, LGG, celle-ci tombe de toute manière sous le coup de l'interdiction de mise en circulation. Le fait de renoncer à mentionner expressément l'interdiction d'importation permet par ailleurs de souligner que l'importation d'OGM destinés à des activités en milieu confiné et à des disséminations expérimentales n'est pas visée par le moratoire.

Enfin, l'interdiction directe de mise en circulation est remplacée par l'interdiction faite aux autorités de délivrer des autorisations de mise en circulation d'OGM aux fins mentionnées, ce qui revient au même sous l'angle matériel. L'interdiction de délivrer des autorisations correspond à la systématique de la loi sur le génie génétique, qui soumet à autorisation la mise en circulation d'OGM (art. 12) et punit la mise en circulation non autorisée (art. 35, al. 1, let. c). Par cette formulation, on entend garantir que la sanction à appliquer en cas de violation du moratoire sera réglée clairement par les dispositions pénales correspondantes. Il en découle également qu’une procédure d'autorisation menée, le cas échéant, durant le moratoire, tout comme la délivrance d'une autorisation pour une date ultérieure à l'échéance du moratoire, sont admises avant le 27 novembre 2013.

2.4 Art. 29dbis (nouveau) LPE

La procédure d'autorisation en vue d’une dissémination expérimentale ou de la mise en circulation d'organismes pathogènes et de petits invertébrés non indigènes étant analogue à celle prévue pour les OGM (cf. art. 36 ss et 42 ss ODE), la loi sur la protection de l'environnement doit être complétée par une disposition sur de tels organismes correspondant à l'art. 12a LGG (voir ci-dessus ch. 2.1). Sur la base de l'art. 29f, al. 2, let. b, LPE, le Conseil fédéral a soumis à autorisation la dissémination et la mise en circulation de petits invertébrés exotiques (cf. art. 17 et 25 ODE), raison pour laquelle le nouvel art. 29dbis, al. 1, renvoie directement à cette disposition.

2.5 Art. 60 et 61 LPE

Dans la loi sur la protection de l'environnement également, l'introduction de la nouvelle disposition de l'art. 29dbis doit s'accompagner d'une harmonisation des dispositions pénales des art. 60 et 61 avec la nouvelle systématique des peines du Code pénal suisse (cf. art. 333, al. 2, let. b et c, CP). Au lieu d'être puni d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, l'auteur d'un délit est désormais puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 60, al. 1, LPE). Avec le nouveau système de peines, la sanction à l'origine plus sévère prévue par l'art. 60, al. 1, LPE, pour la mise en danger grave est alignée sur la sanction de principe de l'al. 1 et cette infraction qualifiée peut dès lors être abrogée. Désormais, le fait que l'acte répréhensible mette gravement en danger des êtres humains ou l'environnement est exclusivement pris en compte dans le cadre de la fixation générale de la peine au sens des art. 47 ss CP. Enfin, l'auteur d'une infraction commise par négligence est désormais passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, et non plus d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une amende (art. 60, al. 2, LPE).

7/11 268/2006-02509/01/07/H323-0933