Rapport explicatif

Consultation 2008/94: Modification de la loi sur le génie génétique relative à la prolongation du moratoire sur l'utilisation d'OGM dans l'agriculture · 11 pages

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Referenz/Aktenzeichen: H323-0933

un arrêt du 12 mars 2003 relatif à la dissémination expérimentale de blé génétiquement modifié à Lindau (ZH), le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que l'ancrage de l'effet d'exclusivité dans une ordonnance était insuffisant, en considérant en substance que, dans l'intérêt de la sécurité du droit et de la clarté du déroulement de la procédure, il serait judicieux de prévoir, dans un acte législatif formel, une procédure d'opposition ou une procédure spéciale assorties d'un effet d’exclusion pour les disséminations expérimentales (ATF 129 II 286, 296). Une telle constatation s'applique par analogie à la mise en circulation directe d'OGM destinés à être utilisés dans l'environnement, étant précisé que l'effet d'exclusion vaut également pour les associations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 28 LGG.

Il est par conséquent indiqué d’introduire dans la loi sur le génie génétique une disposition expresse sur la mise à l'enquête publique des demandes de dissémination ou de mise en circulation directe d'OGM destinés à être utilisés dans l'environnement, le délai d'opposition et l'effet d’exclusion. On trouve par ailleurs des dispositions d'exclusion analogues à l'art. 12a LGG dans de nombreuses autres lois fédérales, p. ex. aux art. 62e de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH; RS 721.80), 27d de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN; RS 725.11), ou encore 37f de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0). Ne sont pas concernées les procédures de demande d'autorisation d'importation de médicaments, de denrées alimentaires et de fourrages génétiquement modifiés. Dans ces secteurs, il n'y a pas d'utilisation dans l'environnement (cf. art. 3, al. 1, let. j, ODE) et les documents relatifs à la demande ne doivent pas être mis à l’enquête publique (cf. art. 42, al. 2, ODE a contrario).

2.2 Art. 35 LGG

Les dispositions pénales de la LGG doivent être adaptées à la nouvelle systématique des peines du Code pénal suisse (cf. art. 333, al. 2, let. b et c, CP). Au lieu d'être puni d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, l'auteur d'un délit est désormais puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Avec le nouveau système des peines, la sanction plus sévère prévue à l'origine à l'al. 2 pour la mise en danger grave d'êtres humains, d'animaux ou de l'environnement s'aligne sur celle de l'al. 1, et l'al. 2 peut dès lors être abrogé; par ailleurs, la mise en danger grave est désormais prise en compte exclusivement dans le cadre de la fixation générale de la peine au sens des art. 47 ss CP. Enfin, l'auteur d'une infraction commise par négligence est désormais passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, et non plus d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une amende (al. 3).

Parallèlement, un langage épicène est utilisé dans la version allemande des dispositions pénales de la loi sur le génie génétique, à savoir l’art. 35, al. 1, let. d et g, et al. 3, LGG (ne concerne pas le texte français).

2.3 Art. 37a (nouveau) LGG

Le moratoire actuel selon l’art. 197, ch. 7, Cst. doit être transcrit sans modification et dans toute sa portée matérielle dans la loi sur le génie génétique. Il convient toutefois de débarrasser sa formulation de toute ambiguïté et de l'harmoniser avec la terminologie et la systématique de la loi sur le génie génétique. Le caractère transitoire de cette disposition en fait l'avant-dernier article de la loi sur le génie génétique.

Selon l'interprétation incontestée du Conseil fédéral (voir ci-dessus ch. 1.3.2 et Message, FF 2004 4629, 4633) et selon la pratique, le moratoire se limite aux interdictions expressément citées à l'art. 197, ch. 7, let. a et b, Cst. Cela permet ainsi de renoncer à reprendre, dans la loi sur le génie génétique, la phrase sujette à interprétation « l'agriculture suisse n'utilise pas d'organismes génétiquement modifiés ».

L'interdiction figurant à l'art. 197, ch. 7, let. a, Cst. est complétée par la notion de matériel végétal de multiplication génétiquement modifié afin de la délimiter clairement par rapport aux autres moyens de production agricoles. Les moyens de production agricoles visés sont énumérés à l'art. 158, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1). La notion technique de matériel végétal de

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