Rapport explicatif

Consultation 2008/94: Modification de la loi sur le génie génétique relative à la prolongation du moratoire sur l'utilisation d'OGM dans l'agriculture · 11 pages

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Referenz/Aktenzeichen: H323-0933

l'Accord instituant l'OMC; RS 0.632.20), lequel contient au premier chef des dispositions d'exécution relatives à l'art. XX, let. b, de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT; RS 0.632.21). D'une part, la CE a contrevenu, par le biais de son moratoire de fait relatif à la mise en circulation d'OGM, y compris de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et de semences, à l'obligation de statuer dans un délai raisonnable sur la procédure de mise en circulation (art. 8 et Annexe C, ch. 1, let. a, de l'Accord SPS). D'autre part, certains des Etats membres ont pris des mesures protectrices (en interdisant des produits) sans évaluation des risques ni preuves scientifiques suffisantes (violation des art. 2, ch. 2, 5, ch. 1 et 7, de l'Accord SPS).

Pour ce qui est du moratoire suisse, la situation est différente dans la mesure où le moratoire porte uniquement sur la mise en circulation, et plus particulièrement sur la culture, de matériel végétal de multiplication génétiquement modifié, et non sur les OGM pris globalement, comprenant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Il n'est pas exclu que, dans ce domaine, la Suisse puisse invoquer à bon droit pendant un certain temps le principe de précaution de l'art. 5, ch. 7, de l'Accord SPS, jusqu'à ce que soient réunis les informations complémentaires et les résultats de recherche nécessaires à une évaluation plus objective des risques. Les dispositions légales applicables n'empêchent pas, par ailleurs, de continuer à procéder en tout temps à des recherches en milieu confiné avec les OGM concernés par le moratoire ni de mener des procédures d'autorisation pour procéder à une dissémination à l'échéance du moratoire, une fois les recherches achevées avec succès.

5.2.2 Communauté européenne

Comme cela a déjà été mentionné ci-dessus (ch. 1.5) et dans le Message du 18 août 2004 (FF 2004 4629, 4642 s.), le moratoire suisse ne correspond pas, sur le fond, au droit actuel de la Communauté européenne. La Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (Directive UE sur la dissémination; J.O. L 106 du 17.4.2001, p. 1 ss) prévoit que la mise en circulation de matériel végétal de multiplication génétiquement modifié sera décidée de cas en cas, après examen. Bien que certains Etats membres de l'UE aient instauré, sur leur territoire, une interdiction de mettre des OGM en circulation (voir ch. 1.5), l'UE ne connaît plus, depuis 2004, de moratoire de fait interdisant la mise en circulation d'OGM.

Dans un tel contexte, le moratoire suisse pourrait encore, à l'heure actuelle, être considéré par l'UE comme un obstacle non tarifaire au commerce au sens de l'art. 13 de l'Accord du 22 juillet 1972 de libre-échange conclu entre la Suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401) (cf. Message, FF 2004 4629,4643). On peut néanmoins se demander, au vu de la situation actuelle au sein de l'UE, dont certains Etats membres ont, en se fondant sur la clause de sauvegarde de l'art. 23 de la Directive UE sur la dissémination, interdit la culture de semences génétiquement modifiées pourtant autorisées (cf. ch. 1.5), s'il existe réellement un obstacle non tarifaire au commerce.

5.2.3 Protocole de Cartagena

Les rapports entre le moratoire et le Protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique (RS 0.451.431), lequel règle au premier chef les transports transfrontières d'OGM, doivent également être pris en considération (cf. Message, FF 2004 4629, 4643). La Suisse, en sa qualité d'Etat partie, peut statuer sur les demandes d'autorisation relatives à l'importation d'OGM soit selon sa propre législation, qui est conforme au Protocole, soit selon une procédure prévue par le Protocole (cf. art. 9, ch. 2, let. c, et ch. 3, 10 et 14, ch. 4). A tout le moins dans le second cas, il convient de statuer sur la base d'une évaluation scientifique des risques, étant précisé que la Suisse conserve toute latitude pour prendre en compte, ce faisant, le principe de précaution (cf. art. 1 et 10, ch. 6, et Annexe III du Protocole), qu'elle pourrait invoquer pour justifier une interdiction temporaire d'importer notamment des semences.

11/11 268/2006-02509/01/07/H323-0933