Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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du code de procédure pénale4 et 70abisde la procédure pénale militaire5 (art. 21, al. 4 AP). De manière générale, elle nécessite un comportement plus actif (art. 21 à 25 AP) de leur part, susceptible de permettre d'anticiper les problèmes qui pourraient avoir lieu dans le cadre de surveillances futures.
Afin de permettre une poursuite plus efficace des infractions, il est en outre prévu d'allonger de six mois à douze mois la durée de conservation des données dites secondaires dans le domaine de la correspondance par télécommunication, y compris par Internet (art. 23 AP). Ceci découle en particulier de l'adoption partielle de la motion 06.3170 de Rolf Schweiger par le Parlement, laquelle demandait, entre autres, un tel allongement de la durée de conservation de ces données. Cette demande partait en effet de la constatation, fondée sur l'expérience, que la durée pendant laquelle les données devaient être conservées, soit six mois, était trop courte pour permettre aux autorités d'entreprendre des recherches fructueuses, en ce sens que les données secondaires pertinentes étaient souvent déjà effacées au moment où l'autorité ordonnait la surveillance considérée. Dès lors que ce problème se pose non seulement pour les données secondaires dans le domaine de la correspondance par télécommunication mais également dans celui de la correspondance par poste, il est logique que l'augmentation de la durée de conservation s'applique également aux données secondaires relatives à la correspondance par poste (art. 19, al. 2 AP). Quant à l'allongement de six mois à douze mois de la période sur laquelle les données secondaires peuvent être demandées avec effet rétroactif (art. 273 al. 3 du code de procédure pénale6 et art. 70d al. 3 de la procédure pénale militaire7), il est le corollaire de l'allongement de la durée de conservation de ces données, découle d'un même constat et procède d'un même souci d'efficacité.
1.4.6 Absence d'indemnisation des personnes soumises à la LSCPT pour leurs prestations en matière de surveillance de la correspondance
Le 14 avril 2010, le Conseil fédéral a mis en consultation le programme de consolidation (PCO) 2011-20138, qui a pour but d'alléger le budget de la Confédération. La suppression de l'indemnisation des personnes qui exécutent des surveillances en vertu de la LSCPT est une mesure qui fait partie de ce programme. Est visée l'indemnité, mentionnée à l'art. 16, al. 1, phr. 2 de la LSCPT actuelle, allouée aux personnes qui exécutent des surveillances en vertu de la LSCPT, en particulier aux fournisseurs de services de télécommunication, pour les frais occasionnés par la surveillance (art. 30, al. 1 AP). Le présent avant-projet se fonde sur l'état de fait tenant déjà compte de cette suppression. Il sied de préciser, en guise de remarque, que d'autres considérations, juridiques, plaident pour cette suppression. Les données que doivent livrer les personnes soumises à la LSCPT dans le domaine de la surveillance de la correspondance relèvent en effet, comme celles que doivent livrer les banques, du devoir d’édition (Editionspflicht), lequel ne donne pas lieu à indemnisation. L’indemnisation est contraire au système en droit pénal. Il ne semble en outre pas opportun d'accorder une indemnité aux personnes soumises à la LSCPT
4RS ... (FF 2007 6583)
5 RS 322.1
6RS ... (FF 2007 6583)
7 RS 322.1
8 http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1854/Vorlage.pdf