Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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communiquées par un droit d'accès au système exploité par le service, elles devront demeurer enregistrées dans ce système, pour une durée déterminée (art. 11 AP).
Le passage au nouveau système entraînera un surcoût pour la Confédération. Ces frais supplémentaires sont toutefois acceptables, au vu des améliorations que le nouveau système va amener et au vu du fait que les coûts liés aux surveillances sont très faibles au regard de la totalité de coûts liés à la poursuite pénale. Les moyens supplémentaires pour l'introduction de ce nouveau système sont déjà prévus (décision du Conseil fédéral du 17 juin 2009).
1.4.3 Surveillance en dehors d'une procédure pénale
La surveillance en dehors d'une procédure pénale (art. 27 à 29 AP) doit être complétée, en particulier en prévoyant que l'on puisse y avoir recours également pour rechercher une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté, sur la base d'un jugement définitif et exécutoire (art. 28 AP).
1.4.4 Tâches du service
L'évolution technique qui a eu lieu ces dernières années rend nécessaire l'adaptation à celle-ci des tâches du service dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication (art. 16 à 18 AP). Ces tâches doivent être précisées et complétées, ceci également dans un souci de sécurité juridique. De nouvelles tâches, notamment dans le domaine de la surveillance de la correspondance par Internet, en particulier de la téléphonie par Internet, sont attribuées au service et le seront par voie d'ordonnance.
1.4.5 Prestations en matière de surveillance de la correspondance par télécommunication des personnes soumises à la LSCPT
Les prestations attendues de la part des personnes soumises à la LSCPT dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication doivent, comme corollaire à ce qui est prévu pour les tâches du service (voir ch. 1.4.4), être précisées et complétées (art. 20 à 25 AP).
Les prestations supplémentaires attendues des personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la LSCPT, y compris des fournisseurs d'accès à Internet, découlent avant tout de l'évolution que la technique a connue dans le domaine de la correspondance par Internet, notamment dans le domaine de la téléphonie par Internet, évolution qui leur profite également en termes économiques. La bonne exécution des surveillances ordonnées nécessite, en particulier au vu de l'évolution technique de la correspondance par Internet, de la part de ces personnes un devoir de collaboration lorsque l'on doit avoir recours à l'introduction de certains programmes informatiques dans des systèmes de communication, afin de rendre la surveillance possible, conformément aux art. 270bis