Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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compris les fournisseurs d'accès à Internet (Internet-Anbieter/Zugangsvermittler, Access-Provider), qui possèdent, à un moment ou à un autre, des données de communication susceptibles d'intéresser les autorités de poursuite pénale dans le cadre de la lutte contre la délinquance. Il en est par exemple ainsi des fournisseurs d'hébergement sur Internet ([reine] Service-Provider, hosting-Provider).

1.4.2 Traitement des données personnelles

La surv eillance de la correspondance par poste et télécommunication est susceptible de porter sur des données dites sensibles. Il y a donc lieu de faire en sorte que les dispositions relatives au traitement de ces données ne se trouvent pas simplement dans une ordonnance, mais dans une loi au sens formel. Conformément à cet objectif, la nouvelle LSCPT contient désormais des dispositions correspondant aux exigences applicables en matière de protection des données en relation avec l'exploitation par le service du système informatique de traitement des données recueillies lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication (section 2, art. 6 à 13 AP). Ces dispositions reprennent en partie les art. 7 à 10 de l'ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication3. L'essentiel du contenu des art. 6 à 13 AP est toutefois nouveau.

Le nouveau système informatique de traitement des données recueillies lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication exploité par le service, l'"Interception System Schweiz" (ISS), dont la mise en fonction complète est prévue pour l'entrée en vigueur de la nouvelle LSCPT, constituera un net progrès sous l'angle de la protection des données par rapport à l'actuel. En effet, alors que, avec le système actuel, les données obtenues dans le cadre d'une surveillance de la correspondance par télécommunication et enregistrées auprès du service sont mises à la disposition des autorités concernées au moyen d'envois postaux de supports de données et de documents, elles ne le seront, en principe, avec le nouveau système, sauf problème technique (art. 9, al. 5 AP), que par un droit d'accès au système exploité par le service. Ainsi, une partie substantielle des risques en matière de protection des données inhérents au système actuel, comme par exemple la perte (lors de l'envoi ou chez le destinataire) des données, les multiples copies qui en sont faites et leur stockage sans grandes précautions, pourra être supprimée. Le fait que, avec l'évolution technologique, la quantité de données obtenues dans le cadre de surveillances est de plus en plus grande – ce qui implique que leur communication par la poste, au moyen de supports de données et de documents, aux autorités concernées est de plus en plus difficile (grande quantité de supports et de documents) et risquée – plaide également pour ce changement de système. Il en est de même du fait que, avec la rapide évolution que connaît la technique, il est de plus en plus difficile de lire (matériel de lecture difficilement disponible et conditions de conservation défavorables) dans la durée des supports de données, problème auquel on peut en grande partie échapper en confiant la conservation centralisée des données au service, potentiellement pendant une longue période. Plaide pour finir aussi pour ce changement le fait que, dans le système actuel, chaque canton doit s'équiper en matériel, coûteux, pour exploiter les données livrées, ce qui n'est pas sensé d'un point de vue économique. Dès lors que, avec le nouveau système, les données obtenues dans le cadre d'une surveillance ne seront en principe que

3 RS 780.11