Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données
Les droits visés à l'al. 1 sont tous régis dans le code de procédure pénale43.
L'al. 2 vise l'hypothèse où la demande d'entraide est une demande d'extradition et celle où cette demande porte sur un autre cas d'entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier et le droit d'accès aux données de la personne concernée par les données recueillies lors de l'exécution d'une demande d'extradition (art. 1, al. 1, let.
b) sont régis par les art. 18a, al. 4 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)44, les art. 26 et 27 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)45, applicable en vertu de l'art. 12, al. 1, phr. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)46, et les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)47. L'art. 18a, al. 4 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)48 est introduit par la code de procédure pénale49. Dans les autres cas d'entraide judiciaire (art. 1, al. 1, let. b), ces droits sont régis par les art. 18a, al. 4 et 80b de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)50, l'art. 9 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale51 et l'art. 46 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI)52 ainsi que soit par les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)53, si l'autorité saisie de la demande d'entraide est une autorité de la Confédération, soit par le droit cantonal, si cette autorité est le ministère public d'un canton. Il sied de noter que la loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire (art. 2)54 et les Conventions internationales conclues par la Suisse en matière d'entraide judiciaire internationale avec les Etats étrangers (par exemple avec le Canada et le Brésil) prévoient l'applications de de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)55, dont les articles 18a, al. 4 et 80b. Lorsque l'autorité saisie de la demande d'entraide est le ministère public d'un canton, l'art. 37, al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)56 s'applique à titre subsidiaire au droit d'accès aux données recueillies lors d'une surveillance si le droit cantonal n'assure pas un niveau de protection adéquat. L'autorité abordée dans le cadre de l'exercice du droit de consulter le dossier ou du droit d'accès aux données doit être en mesure, dans les hypothèses où ces droits sont restreints et dans la mesure où cela est nécessaire, de répondre à la demande considérée de manière à ne pas révéler des informations couvertes par le secret de fonction.
43RS ... (FF 2007 6583)
44RS 351.1
45 RS 172.021
46RS 351.1
47 RS 235.1
48 RS 351.1
49 RS ... (FF 2007 6583)
50 RS 351.1
51 RS 351.93
52 RS 351.6
53 RS 235.1
54 RS 351.20
55 RS 351.1
56 RS 235.1