Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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L'al. 3 renvoie au droit cantonal. Il y a à cet égard lieu de préciser que l'art. 37, al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)57 s'applique à titre subsidiaire au droit d'accès aux données recueillies lors d'une surveillance si le droit cantonal n'assure pas un niveau de protection adéquat.

La réglementation prévue à l'al. 4 reflète clairement que ce n'est pas le service, uniquement détenteur des données, qui est le maître du fichier, mais, conformément à l'art. 13 AP, les autorités ayant accès au système de traitement, en vertu de l'art. 9 AP.

Art. 11 Délai de conservation des données

La communication du délai de prescription de l'action pénale que l'autorité en charge du dossier doit faire au service, en vertu de l'al. 1, phr. 2, a pour but de permettre à ce dernier de satisfaire à son obligation d'information contenue à l'al. 5 (voir commentaire de l'al. 5). Cette communication est importante, étant donné que le délai de prescription de l'action pénale varie en fonction de la peine prévue pour l'infraction retenue et étant donné que pour connaître cette infraction, il faut avoir accès au contenu du dossier pénal. Or, le service n'y a pas accès.

La durée de conservation maximale des données dans le système de traitement mentionnée à l'al. 2 se justifie en particulier par le fait que les procédures d'entraide durent souvent longtemps. Le durée correspond au délai maximal de prescription de l'action pénale connu en droit suisse (si on fait abstraction des infractions imprescriptibles), alors même que l'infraction considérée peut être imprescriptible dans le droit de l'Etat requérant.

La durée de conservation maximale des données dans le système de traitement prévue à l'al. 3 se justifie en particulier par le fait que ce qui est en jeu est le bien juridique le plus précieux, à savoir la vie humaine, et par le fait qu'une personne peut être portée disparue pendant une très longue période.

La communication de la fin du délai de prescription de la peine que l'autorité en charge du dossier doit faire au service, en vertu de l'al. 4, phr. 2, en relation avec les données recueillies lors de la recherche de personnes condamnées à une peine privative de liberté (al. 4, phr. 1), a pour but de permettre à ce dernier de satisfaire à son obligation d'information contenue à l'al. 5 (voir commentaire de l'al. 5). Cette communication est importante, étant donné que le délai de prescription de la peine varie en fonction de la peine prononcée et étant donné que pour connaître cette peine, il faut avoir accès au contenu du dossier pénal. Or, le service n'y a pas accès. Quant à la durée de conservation maximale des données dans le système de traitement mentionnée à l'al. 4, phr. 3, elle se justifie en particulier par le fait que ce qui est susceptible d'être en jeu est le bien juridique le plus précieux, à savoir la vie humaine. Il sied de préciser qu'il n'y a pas de prescription de la sanction que constitue une mesure entraînant une privation de liberté, à la différence de ce qui est le cas pour la sanction que constitue une peine privative de liberté.

A teneur de l'al. 5, l'autorité en charge du dossier ou, s'il n'y a plus d'autorité en charge du dossier, la dernière à l'avoir été ou celle qui a succédé à celle-ci doit en principe demander le transfert des données considérées pour respecter les prescriptions relatives à la conservation des dossiers (art. 103, al. 1 du code de

57 RS 235.1