Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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La phr. 3 reprend l'al. 2 de l'actuel art. 9 de l'ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication61. Le champ d'application personnel est en outre complété, au vu de l'art. 2, al. 1, let. b AP.

Art. 13 Responsabilité

L'art. 13 établit que ce sont les autorités qui ont accès au système de traitement qui sont à considérer comme maîtres du fichier, et non le service, qui n'est que détenteur des données contenues dans le système de traitement (voir commentaire de l'art. 12 AP).

2.3 Section 3: Tâches du service

Art. 14 Renseignements sur les raccordements de télécommunication

L'art. 14 reprend en substance l'art. 14, al. 2 de l'actuelle LSCPT. Les raccordements de télécommunication visés comprennent également les raccordements dans Internet (voir aussi commentaire de l'art. 1, al. 1 AP).

Art. 15 Tâches générales dans le domaine de la surveillance

L'art. 15 mentionne les tâches du services que l'on retrouve dans le domaine de la surveillance de la correspondance par poste et dans celui de la surveillance de la correspondance par télécommunication. Ces tâches sont donc reprises des art. 11 et 13 de l'actuelle LSCPT. Contrairement à ce qui est la cas actuellement dans la LSCPT, il n'y a désormais plus d'article relatif à des tâches spécifiques du service dans le domaine de la surveillance de la correspondance par poste, à la différence de ce qui est le cas pour la surveillance de la correspondance par télécommunication (voir commentaire de l'art. 16 AP).

La let. a reprend en substance les art. 11, al. 1, let. a et 13, al. 1, let. a de l'actuelle LSCPT.

La let. b reprend en substance les art. 11, al. 1, let. b et 13, al. 1, let. b de l'actuelle LSCPT. Il tient compte de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP; les injonctions du service ne doivent donc pas seulement s'adresser aux fournisseurs de services postaux et de télécommunication, mais également aux personnes mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. b AP. Quant au fait de mentionner la tâche de contrôle de l'exécution de la surveillance par le service, il ne fait que souligner le rôle d'intermédiaire que joue celui-ci entre les autorités de poursuite pénale et les personnes soumises à la LSCPT.

La let. c reprend en substance l'art. 13, al. 1, let. f de l'actuelle LSCPT, applicable à la surveillance de la correspondance par télécommunication. Cette tâche est étendue à la surveillance de la correspondance par poste, étant donné qu'elle a également tout son sens dans ce domaine. Cette disposition est à mettre en relation avec l'art. 271, al. 1, modifié par le présent AP, et l'art. 274, al. 4, let. a du code de procédure pénale62 ainsi qu'avec l'art. 70b, al. 1, modifié par le présent AP, et l'art. 70e, al. 4, let. a de la procédure pénale militaire63. Ces articles mentionnent le régime

61 RS 780.11

62 RS ... (FF 2007 6583)

63 RS 322.1