Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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procédure pénale58) ou les règles applicables à l'archivage. On peut en effet imaginer des cas dans lesquels les données doivent être effacées du système, en vertu des al. 1 à 4, tout en devant encore demeurer au dossier, en vertu de l'art. 103, al. 1 du code de procédure pénale59, au vu de l'exigence de prescription de la peine que cette disposition mentionne. En outre, il n'appartient pas au service mais à l'autorité en charge du dossier ou, s'il n'y a plus d'autorité en charge du dossier, à la dernière à l'avoir été ou à celle qui a succédé à celle-ci de prendre les dispositions nécessaires au respect des prescriptions en matière d'archivage. En matière d'archivage, on applique les dispositions de la collectivité (Confédération ou cantons) dont relève l'autorité qui a ordonné la surveillance considérée, étant donné que c'est une autorité relevant de cette collectivité qui est le maître du fichier pour ce qui concerne les données recueillies lors d'une surveillance relevant de sa compétence. Une fois que les données ont été transférées à l'autorité compétente, le service les détruit du système de traitement. Il en va de même des données dont le transfert n'a pas été demandé à l'expiration de leur délai de conservation. Afin d'éviter que le transfert de données ne soient pas demandé par erreur (oubli) à l'expiration de leur délai de conservation dans le système de traitement – ce qui est susceptible d'entraîner la perte irrémédiable de données devant encore être conservées en vertu de l'art. 103, al. 1 du code de procédure pénale60 ou des dispositions applicables en matière de protection des données –, le service a un devoir d'information de l'échéance prochaine du délai de conservation des données dans son système de traitement. Dans les hypothèses visées par l'al. 1 et l'al. 4, phr. 1, le service doit pour ce faire pouvoir compter sur la communication de l'autorité en charge du dossier (voir commentaire de l'al. 1 et de l'al. 4, phr. 1). Cette solution "centralisée" semble préférable à celle qui consisterait à laisser toutes les autorités, susceptibles d'être saisies de dossiers contenant des données recueillies dans le cadre d'une surveillance de la correspondance par télécommunication, contacter le service avant l'échéance de ce délai. Cette alternative impliquerait en effet la nécessité pour la Confédération et chaque canton de s'organiser pour ne pas rater la fin du délai précité et multiplierait d'autant les risques de ne pas y parvenir. Afin de rendre la tâche du service plus aisée, la Confédération et chaque canton doivent désigner l'autorité à qui le service doit adresser cet avis. On ne peut en effet pas exiger du service qu'il doive rechercher, après de longues années, l'autorité en charge du dossier, la dernière à l'avoir été ou celle qui a succédé à celle-ci. Ceci serait trop compliqué, si l'on considère le nombre important d'autorités susceptibles d'être saisies de dossiers contenant des données recueillies dans le cadre d'une surveillance de la correspondance.
Art. 12 Sécurité
La réglementation prévue à la phr. 1 se justifie du fait que le service - même s'il n'est pas maître du fichier (voir commentaire de l'art. 13 AP) – est le détenteur des données, étant donné que celles-ci sont contenues dans un système de traitement qu'il exploite.
58 RS ... (FF 2007 6583)
59 RS ... (FF 2007 6583)
60 RS ... (FF 2007 6583)