Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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applicable à la surveillance considérée, lorsqu'il s'agit de protéger un secret professionnel, dont l'autorité de poursuite pénale ne doit pas avoir connaissance (voir commentaire de l'art. 271 du code de procédure pénale64). Le service prend les dispositions nécessaires permettant la mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre des articles précités; mais il n'opère par exemple pas lui-même le tri dont il est fait mention dans ces articles (art. 271, al. 1 du code de procédure pénale65 et art. 70b, al. 1 de la procédure pénale militaire66).

La let. d reprend les art. 11, al. 1, let. d et 13, al. 1, let. g de l'actuelle LSCPT.

La let. e reprend les art. 11, al. 1, let. c et 13, al. 1, let. h de l'actuelle LSCPT.

Les tâches mentionnées à l'al. 2, let. a à d de l'art. 13 de l'actuelle LSCPT ne sont pas reprises dans l'art. 15, car elles ne correspondent plus à des tâches qui doivent être effectuées sur demande par le service ou à des tâches que l'on doit encore attendre de celui-ci, soit par manque de moyen, soit parce que cela n'est plus nécessaire. La formule des art. 11, al. 2, phr. 1 et 13 al. 2, let. e de l'actuelle LSCPT n'est également pas reprise en substance dans l'art. 15, étant donné qu'elle est superflue, dès lors qu'elle ne prévoit que la possibilité – et non l'obligation – du service de fournir aux autorités et aux personnes qui exécutent des surveillances en vertu de la LSCPT des conseils techniques en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Nonobstant la suppression précitée, le service conserve bien entendu la faculté de fournir ces conseils aux autorités et personnes précitées.

Les tâches du service mentionnées à l'article 11 de l'actuelle LSCPT qui ne sont pas reprises dans l'art. 15 AP seront transférées dans l'ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication67. Concernant les tâches du service mentionnées à l'art. 13 de l'actuelle LSCPT qui ne sont pas reprises dans l'art. 15 AP, voir le commentaire de l'art. 16 AP.

Art. 16 Tâches dans le domaine de la surveillance de la correspondance par

télécommunication

L'art. 16 mentionne des tâches du service qui sont spécifiques aux surveillances ordonnées dans le domaine de la correspondance par télécommunication, à l'exclusion de la correspondance par poste.

La tâche du service mentionnée à la let. a a pour but d'éviter que le service ne doive, sans y avoir au préalable rendu attentives l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance, transmettre à une personne soumise à la LSCPT, active dans le domaine de la correspondance par télécommunication, un ordre de surveillance qui n'est selon le service techniquement pas possible à exécuter ou dont l'exécution est liée à des difficultés importantes. Ce mécanisme sert en particulier à rendre l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance plus facilement conscientes de ces prétendues impossibilité ou difficultés. L'autorité ayant ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance pourront – sans y être obligées – tenir compte de cet avis pour, cas échéant, respectivement révoquer la surveillance ordonnée ou ne pas l'autoriser. Ce mécanisme permet ainsi notamment d'éviter les complications qui

64 RS ... (FF 2007 6583)

65 RS ... (FF 2007 6583)

66 RS 322.1

67 RS 780.11