Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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découleraient d'un recours contre la décision du service de faire exécuter la surveillance, fondé sur le fait que cette exécution ne serait techniquement pas possible (art. 34, al. 2 AP; voir ch. 1.4.9). Il y a lieu de préciser que le critère que doit prendre en compte le service pour déterminer si l'exécution de la surveillance est techniquement possible n'est pas le fait de savoir si la personne qui doit exécuter la décision possède les possibilités techniques pour ce faire mais l'état de la technique existant au moment où la surveillance devrait être exécutée (voir art. 34, al. 2 AP et ch. 1.4.9). Le mécanisme proposé permet en outre aux autorités précitées de prendre en considération les difficultés importantes qui seraient liées à l'exécution d'une surveillance ordonnée. Sont considérées comme difficultés importantes des coûts manifestement disproportionnés pour l'exécution de la surveillance ou des problèmes d'ordre légal. Le délai dans lequel le service devra informer l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance sera fixé dans une ordonnance. Ce délai devra bien évidemment être particulièrement court, notamment pour permettre à l'autorité ayant ordonné cette surveillance d'en ordonner, cas échéant, rapidement une autre.
La let. b reprend en substance l'art. 15, al. 2, phr. 1 de l'actuelle LSCPT. Elle le complète en tenant compte de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP; il est donc précisé qu'elle ne renvoie pas seulement aux fournisseurs de services de télécommunication mais encore aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, let. b AP.
La let. c reprend en substance le texte de l'art. 13. al. 1, let. c de l'actuelle LSCPT. Elle le complète en tenant compte de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP; il est donc précisé qu'elle ne renvoie pas seulement aux fournisseurs de services de télécommunication mais encore aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, let. b AP. Elle l'adapte au fonctionnement du nouveau système de surveillance, l'ISS, qui ne prévoit en principe plus la mise à la disposition des autorités concernées des données obtenues dans le cadre de la surveillance au moyen d'envois postaux de supports de données et de documents mais au moyen d'un droit d'accès au système exploité par le service (voir ch. 1.4.2).
La let. d modifie et complète le texte de l'art. 13. al. 1, let. d de l'actuelle LSCPT, qui concerne la modalité particulière et exceptionnelle d'exécution d'une surveillance que constitue le branchement direct (Direktschaltung). Dans le système de surveillance actuel, les données obtenues dans le cadre d'une surveillance ordonnée passent en principe par le service, en tant qu'interface entre les personnes chargées d'exécuter les surveillances ordonnées et les autorités ayant ordonné celles-ci, et sont enregistrées dans le système exploité par le service. Ceci est également le cas lorsque la surveillance ordonnée est une surveillance dite en temps réel (Echtzeit-Überwachung), c'est-à-dire qui n'est pas une surveillance rétroactive (rückwirkende Überwachung). Le nouveau système de surveillance, l'ISS, prévoira de ce point de vue un fonctionnement identique à celui mentionné ci-dessus (voir ch. 1.4.2 et art. 16, let. c et e AP). Lorsque l'exécution de la surveillance ordonnée a lieu sous la forme d'un branchement direct, les données provenant de la personne chargée d'exécuter la surveillance sont transférées par celle-ci directement à l'autorité concernée, sans passer par le service, ce qui exclut l'enregistrement de ces données dans le système exploité par celui-ci. L'autorité en question enregistre donc ellemême ces données. La let. d définit dans quelles conditions la modalité du branchement direct peut être utilisée dans le cadre d'une surveillance. Les cas dans