Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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lesquels on peut avoir recours au branchement direct correspondent à des situations dans lesquelles le service n'est, pour des raisons techniques, pas en mesure de jouer le rôle d'interface que la loi lui attribue, entre les personnes chargées d'exécuter les surveillances ordonnées et les autorités concernées. L'art. 271, al. 2 du code de procédure pénale68 et l'art. 70b, al. 2 de la procédure pénale militaire69, dans sa version découlant du code de procédure pénale70, sont réservés. Ce recours restrictif au branchement direct ne diminuera pas l'efficacité du travail des autorités de poursuite pénale, en ce sens qu'il ne saurait retarder leur travail. En effet, les données obtenues dans le cadre d'une surveillance en temps réel qui n'a pas lieu par branchement direct sont mises à la disposition des autorités concernées de suite, avec quelques fractions de seconde de retard seulement, par le biais du système exploité par le service. La let. d tient en outre compte de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP; il est donc précisé qu'il ne renvoie pas seulement aux fournisseurs de services de télécommunication mais encore aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, let. b AP.

La let. e reprend pour l'essentiel l'art. 13, al. 1, let. e de l'actuelle LSCPT. Il tient compte de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP; il est donc précisé qu'il ne renvoie pas seulement aux fournisseurs de services de télécommunication mais encore aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, let. b AP. Afin de désigner plus clairement les données qui correspondent à la notion de données secondaires et de le faire de manière uniforme dans le code de procédure pénale71 (ainsi que dans la procédure pénale militaire72, dans sa version découlant du code de procédure pénale73) et dans la future LSCPT, on remplace de plus dans la LSCPT l'expression qui désigne les données secondaires par celle, en substance identique, qui les désigne à l'art. 273, al. 1, let. a et b du code de procédure pénale74 (et à l'art. 70d, al. 1, let. a et b de la procédure pénale militaire75, dans sa version découlant du code de procédure pénale76). Les données secondaires dans le domaine de la correspondance par télécommunication sont donc désormais désignées comme suit: les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic et à la facturation. La let. e est en outre adaptée au fonctionnement du nouveau système de surveillance, l'ISS, qui ne prévoit en principe plus la mise à la disposition des autorités concernées des données obtenues dans le cadre de la surveillance au moyen d'envois postaux de supports de données et de documents mais au moyen d'un droit d'accès au système exploité par le service (voir ch. 1.4.2).

L'ordre, prévu à la let. f, que le service peut donner à la personne chargée d'exécuter la surveillance de la correspondance par télécommunication de ne lui transmettre que certaines données composant un flux de données considéré ne peut avoir lieu qu'avec l'accord préalable de l'autorité qui a ordonné la surveillance. Parmi le flux de données en question, il s'agit, par exemple, de n'obtenir que les données relatives au

68 RS ... (FF 2007 6583)

69 RS 322.1

70 RS ... (FF 2007 6583)

71 RS ... (FF 2007 6583)

72 RS 322.1

73 RS ... (FF 2007 6583)

74 RS ... (FF 2007 6583)

75 RS 322.1

76 RS ... (FF 2007 6583)