Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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trafic Internet ou à la téléphonie par Internet. Une telle demande de l'autorité qui a ordonné la surveillance n'interviendra en principe que si elle ne souhaite pas pouvoir consulter plus de données ou dans la mesure où cela est techniquement nécessaire pour pouvoir exploiter correctement les données désirées faisant partie du flux en question, dès lors que la quantité de données composant un flux de données peut être telle qu'elle rend celles-ci très difficilement exploitables, voire inexploitables. Dans un souci de transparence nécessaire à une appréciation objective des preuves, le dossier judiciaire devra, cas échéant, faire mention du fait que les données au dossier ne constituent qu'une partie du flux des données considéré. Cette tâche du service de n'exiger qu'une partie du flux des données a comme pendant l'obligation des personnes soumises à la LSCPT mentionnée à l'art. 21, al. 3, phr. 2 AP. Elle ne doit en outre pas être confondue avec la possibilité qu'a le service, sur requête de l'autorité qui a ordonné la surveillance, de ne mettre à la disposition de celle-ci qu'une partie des données qu'il a obtenues de la personne chargée d'exécuter la surveillance. Il est en outre tenu compte de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP; il est donc précisé qu'il ne renvoie pas seulement aux fournisseurs de services de télécommunication mais encore aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, let. b AP.

Les tâches du service mentionnées à l'art. 13 de l'actuelle LSCPT qui ne sont pas reprises dans l'art. 16 AP, le seront dans l'art. 15 AP, à moins d'être supprimées (voir commentaire de l'art. 15 AP) ou d'être transférées dans l'ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication77.

Art. 17 Contrôle de qualité

L'art. 17 vise à garantir une bonne exécution des surveillances ordonnées.

L'al. 1 a pour objectif de permettre au service de prendre les mesures de contrôle pour remédier à un problème qui aurait été constaté, par l'autorité de poursuite pénale considérée ou par lui-même, en relation avec les données livrées par les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la LSCPT, en particulier en relation avec la qualité de celles-ci. Un tel problème existe, par exemple, lorsque, par hypothèse, l'autorité de poursuite pénale constate que les données dites secondaires obtenues lors d'une surveillance rétroactive démontrent des communications qui ne figurent pas sur les enregistrements des conversations obtenus lors d'une surveillance en temps réel. L'objectif de cette disposition est aussi de permettre au service d'anticiper ces situations, en effectuant des contrôles à titre préventif, afin de vérifier qu'aucun problème n'est susceptible de venir affecter le bon fonctionnement des surveillances.

L'al. 2 prévoit que si, pour effectuer les contrôles précités, le service doit prendre connaissance du contenu de ces données, il doit au préalable, pour des motifs tenant à la protection des données, en obtenir l'autorisation de l'autorité qui a ordonné la surveillance. Il sied en effet de préciser que le service n'a pas, sans autre, le droit de prendre connaissance du contenu des données, même si celles-ci sont en sa possession, puisqu'enregistrées dans le système qu'il exploite. Une telle autorisation n'est en revanche pas nécessaire si le service est en mesure d'effectuer ses contrôles sans devoir prendre connaissance des données considérées.

77 RS 780.11