Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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Art. 18 Certification

La tâche du service mentionnée à l'art. 18 a pour but de contribuer à ce que les fournisseurs de services de télécommunication puissent exécuter sans problème les surveillances qu'ils sont chargés d'effectuer.

Cette tâche a pour corollaire la possibilité des fournisseurs de services de télécommunication de se faire certifier, ce qui permet de démontrer, si le certificat leur est attribué, qu'ils seront en mesure d'exécuter correctement le type de mesures de surveillance certifié. Dès lors que les grands fournisseurs de services de télécommunication actifs sur le marché suisse – qui sont utilisés par la grande majorité des utilisateurs – possèdent en principe la technique et le personnel nécessaires pour exécuter correctement les mesures de surveillance ordonnées, il est justifié de ne prévoir dans l'art. 18 AP qu'une possibilité pour les fournisseurs de services de télécommunication de se faire certifier, et non une obligation. Ceci, à la différence de ce qui est la cas dans la situation visée par l'art. 24 AP (voir commentaire de l'art. 24 AP). C'est le service qui certifie. Cette certification a lieu aux frais des fournisseurs de services de télécommunication, selon les modalités fixées par le service. Ceci implique que les tests de certification peuvent être effectués directement par le service ou par une tierce personne, le service se limitant dans ce cas-ci, au moment d'accorder ou non le certificat, à contrôler le protocole de certification suivi par cette tierce personne et les résultats de tests effectués par celleci. La possibilité qu'a le service de faire effectuer les tests de certification par une tierce personne est justifiée par le fait que ceux-ci impliquent un long travail, qui peut être incompatible avec les ressources en personnel du service.

2.4 Section 4: Obligations dans le domaine de la surveillance de la correspondance par poste

Art. 19

L'al. 1 se base sur l'art. 12, al. 1 de l'actuelle LSCPT. Il tient compte de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP, de manière à ce que les devoirs mentionnés n'obligent pas seulement les fournisseurs de services par poste mais également les personnes visées par l'art. 2, al. 1, let. b AP.

L'al. 2, qui s'inspire de l'art. 12, al. 2 de l'actuelle LSCPT, concerne la durée de conservation des données dites secondaires dans le domaine de la correspondance par poste. Afin de désigner plus clairement les données qui correspondent à la notion de données secondaires et de le faire de manière uniforme dans le code de procédure pénale78 (ainsi que dans la procédure pénale militaire79, dans sa version découlant du code de procédure pénale80) et dans la future LSCPT, on remplace dans la LSCPT l'expression qui désigne les données secondaires par celle, en substance identique, qui les désigne à l'art. 273, al. 1, let. a et b du code de procédure pénale81

78 RS ... (FF 2007 6583)

79 RS 322.1

80 RS ... (FF 2007 6583)

81 RS ... (FF 2007 6583)