Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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(et à l'art. 70d, al. 1, let. a et b de la procédure pénale militaire82, dans sa version découlant du code de procédure pénale83). Les données secondaires dans le domaine de la correspondance par poste sont donc désormais désignées comme suit: les données indiquant quand et avec quelles personnes la personne surveillée a été ou est en liaison par poste et les données relatives au trafic et à la facturation. L'allongement de six mois à douze mois de la durée de conservation des données secondaires dans le domaine de la correspondance par poste est notamment une conséquence de l'adoption partielle de la motion 06.3170 de Rolf Schweiger par le Parlement, laquelle demandait, entre autres, l'allongement d'autant de la durée de conservation des données secondaires dans le domaine de la correspondance par télécommunication, y compris par Internet (art. 23 AP). La problématique soulevée dans cette motion se pose en effet non seulement pour les données secondaires dans le domaine de la correspondance par télécommunication mais également dans celui de la correspondance par poste. Il est donc logique que l'augmentation de la durée de conservation s'applique également aux données secondaires relatives à la correspondance par poste (voir ch. 1.4.5).
L'art. 12 al. 3 de la LSCPT actuelle est en substance repris à l'art. 5 AP.
2.5 Section 5: Obligations dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication
Art. 20 Renseignements sur les raccordements de télécommunication
L'art. 20 reprend pour l'essentiel l'art. 14 de l'actuelle LSCPT. Les raccordements de télécommunication visés comprennent également les raccordements dans Internet (voir aussi commentaire de l'art. 1, al. 1 AP). La phrase initiale de l'al. 1 reprend celle de l'art. 14, al. 1 de l'actuelle LSCPT et tient compte de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP, en prévoyant que les devoirs mentionnés n'obligent pas seulement les fournisseurs de services de télécommunication mais également les personnes visées par l'art. 2, al. 1, let. b AP. Ceci permet en particulier de saisir les revendeurs, par exemple de cartes SIM. Les renseignements mentionnés à l'art. 20 ne sont pas couverts par le secret des télécommunications, à la différence des communications et des données dites secondaires; ces renseignements peuvent donc être communiqués dans le cadre d'une procédure simplifiée84. Leur communication n'a donc pas à avoir lieu dans le cadre d'une procédure soumise aux conditions restrictives de l'art. 269 du code de procédure pénale85, en particulier à la liste des infractions mentionnée à l'al. 2 de l'article précité86. Ces renseignements sont très importants pour l'avancement des investigations87, lesquelles sont susceptibles, au vu de leurs résultats, de permettre d'ordonner une surveillance aux conditions strictes de l'art. 269 du code de procédure pénale88.
82 RS 322.1
83 RS ... (FF 2007 6583)
84 Cf. le message du 1er juillet 1998 relatif à la LSCPT actuelle, FF 1998 3722
85 RS ... (FF 2007 6583)
86 Thomas HANSJAKOB, op. cit., n. 1 à 4 et 23 ad art. 14 LSCPT
87 Cf. le message du 1er juillet 1998 relatif à la LSCPT actuelle, FF 1998 3722
88 RS ... (FF 2007 6583)