Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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L'al. 1, let. a reprend l'art. 14, al. 1, let. a de l'actuelle LSCPT, en y ajoutant le prénom et la date de naissance, lesquels sont des éléments d'identification classiques, également pour les autorités et aux fins mentionnées à l'art. 20 AP.

L'al. 1, let. b reprend l'art. 14, al. 1, let. b de l'actuel LSCPT.

L'al. 1, let. c reprend l'art. 14, al. 1, let. c de l'actuelle LSCPT, en utilisant toutefois la forme plurielle. Lorsque l'on souhaite surveiller une personne, il est en effet utile de connaître l'ensemble des types de raccordements (p.ex. téléphone fixe, mobile et Internet) dont dispose cette personne, et non pas seulement un type de raccordement dont celle-ci dispose. Cela permet de déterminer en connaissance de cause quel type de raccordement doit faire l'objet de la surveillance. Il sied aussi d'éviter de devoir interroger les fournisseurs de services de télécommunication autant de fois que la personne considérée a de types différents de raccordements.

L'al. 2 reprend en substance l'art. 15, al. 5bisde l'actuelle LSCPT et tient compte de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP, en prévoyant que les devoirs mentionnés n'obligent pas seulement les fournisseurs de services de télécommunication mais également les personnes visées par l'art. 2, al. 1, let. b AP. Ceci permet en particulier de saisir les revendeurs, par exemple de cartes SIM à prépaiement. L'al. 2 étend en outre au domaine d'Internet l'obligation qu'ont les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance de la télécommunication en vertu de la LSCPT de fournir les renseignements considérés. Alors que cette obligation vise aujourd'hui, dans le domaine de la téléphonie mobile, les cartes SIM à prépaiement, elle visera en effet également, dans le domaine d'Internet, les cartes "wireless" à prépaiement. Afin que les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance de la télécommunication en vertu de la LSCPT soient en mesure de satisfaire à leur obligation de renseignement précitée dans le domaine d'Internet, il y aura lieu d'étendre, dans l'ordonnance du 31 octobre 2001 sur le surveillance de la correspondance par poste et télécommunication89, l'obligation de contrôle et d'enregistrement applicable au cartes SIM à prépaiement, faisant l'objet de l'art. 19a de l'ordonnance précitée, aux cartes "wireless" à prépaiement. Il sied de préciser que l'obligation de renseignement susmentionnée ne porte que sur les renseignements enregistrés lors de l'enregistrement qui doit avoir lieu avant la remise par une personne soumise à la LSCPT de cartes SIM à prépaiement ou de cartes "wireless" à prépaiement au moment de l'ouverture d'une relation commerciale (Erstregistrierung), et non sur les données concernant des personnes qui pourraient acquérir ces mêmes cartes par la suite. Ceci implique que les personnes soumises à la LSCPT ne doivent être en mesure de fournir, pendant la durée considérée, que les renseignements qu'ils ont dû exiger lors de la remise de ces cartes (Erstregistrierung), à l'exclusion de données sur d'éventuels acquéreurs futurs de ces mêmes cartes, un enregistrement subséquent de ces données n'étant pas obligatoire. En décider autrement impliquerait des formalités et un travail administratif excessifs (voir aussi commentaire de l'art. 6a de la loi sur les télécommunications du 30 avril 199790). Il y a également lieu de noter que l'al. 2 ne limite pas la portée de l'al. 3 de l'art. 20 AP; en effet, les personnes visées par l'al. 2 doivent également respecter l'obligation qui découle de l'al. 3.

89 RS 780.11

90 RS 784.10