Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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L'al. 3 reprend et complète l'art. 14, al. 4 de la LSCPT actuelle, au vu de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP. Il prévoit que le devoir mentionné n'oblige pas seulement les fournisseurs d'accès à Internet mais également les personnes visées par l'art. 2, al. 1, let. b AP. Pour des raisons de cohérence avec le rôle d'interface attribué au service dans la LSCPT, il est mentionné que les indications visées doivent être fournies au service, et non pas, comme dans l'actuelle LSCPT, à l'autorité compétente91.

L'al. 4 reprend l'art. 14, al. 3 de l'actuelle LSCPT et le complète en reprenant les phr. 2 des al. 5 et 6 de l'art. 15 de la LSCPT actuelle.

Art. 21 Obligations lors de l'exécution de surveillances

L'al. 1 reprend en substance l'art. 15, al. 1 de l'actuelle LSCPT et le complète, au vu de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP. Il prévoit que les devoirs mentionnés n'obligent pas seulement les fournisseurs de services de télécommunication mais également les personnes visées par l'art. 2, al. 1, let. b AP. Afin de désigner plus clairement les données qui correspondent à la notion de données secondaires et de le faire de manière uniforme dans le code de procédure pénale92 (ainsi que dans la procédure pénale militaire93, dans sa version découlant du code de procédure pénale94) et dans la future LSCPT, on remplace dans la LSCPT l'expression qui désigne les données secondaires par celle, en substance identique, qui les désigne à l'art. 273, al. 1 let. a et b du code de procédure pénale95 (et à l'art. 70d, al. 1 let. a et b de la procédure pénale militaire96, dans sa version découlant du code de procédure pénale97). Les données secondaires dans le domaine de la correspondance par télécommunication sont donc désormais désignées comme suit: les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic et à la facturation. Le renvoi à l'art. 16, let. d AP ne fait que mettre en évidence le fait que, dans le cas d'une surveillance exécutée par branchement direct, les données recueillies sont, exceptionnellement, directement transmises au service de police désigné par l'autorité qui a ordonné la surveillance, et non pas d'abord au service, qui joue en principe le rôle d'intermédiaire.

L'al. 2 reprend en substance l'art. 15, al. 4 de l'actuelle LSCPT. Il le complète, au vu de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP, en prévoyant que les devoirs mentionnés n'obligent pas seulement les fournisseurs de services de télécommunication mais également les personnes visées par l'art. 2, al. 1, let. b AP. Afin de désigner plus clairement les données qui correspondent à la notion de données secondaires et de le faire de manière uniforme dans le code de procédure pénale98 (ainsi que dans la procédure pénale militaire99, dans sa version découlant du code de procédure pénale100) et

91 Thomas HANSJAKOB, op. cit., n. 24 ad art. 14 LSCPT

92 RS ... (FF 2007 6583)

93 RS 322.1

94 RS ... (FF 2007 6583)

95 RS ... (FF 2007 6583)

96 RS 322.1

97 RS ... (FF 2007 6583)

98 RS ... (FF 2007 6583)

99 RS 322.1