Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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dans la future LSCPT, on remplace dans la LSCPT l'expression qui désigne les données secondaires par celle, en substance identique, qui les désigne à l'art. 273, al. 1 let. a et b du code de procédure pénale101 (et à l'art. 70d, al. 1 let. a et b procédure pénale militaire102, dans sa version découlant du code de procédure pénale103). Les données secondaires dans le domaine de la correspondance par télécommunication sont donc désormais désignées comme suit: les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic et à la facturation.

L'al. 3 mentionne l'obligation des personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la LSCPT de ne transmettre au service, à la demande de celui-ci, qu'une partie du flux des données considéré. Cette obligation a comme pendant la tâche du service mentionnée à l'art. 16, let. f AP. Dès lors que le transfert d'une partie seulement du flux de données considéré est susceptible d'impliquer, par le tri qu'il suppose, un surcroît de travail pour les personnes soumises à la LSCPT par rapport au transfert de tout ce flux, il y a lieu de prévoir une base légale le prévoyant. Cette obligation ne doit en outre pas être confondue avec la possibilité qu'a le service, sur requête de l'autorité qui a ordonné la surveillance, de ne mettre à la disposition de celle-ci qu'une partie des données qu'il a obtenues de la personne chargée d'exécuter la surveillance. (Pour le surplus, voir le commentaire de l'art. 16, let. f AP.) L'al. 3 tient compte de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP; il est donc précisé qu'il ne renvoie pas seulement aux fournisseurs de services de télécommunication mais encore aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, let. b AP.

L'al. 4 décrit les obligations spécifiques des personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la LSCPT dans la mise en œuvre du procédé de surveillance prévu à l'art. 270bisdu code de procédure pénale104 et à l'art. 70abisde la procédure pénale militaire105, introduits dans dits code par le présent AP. Ce procédé consiste à accéder au système informatique surveillé pour y intégrer un ou des programmes informatiques, dans le but de permettre, d'une part, l'interception et, d'autre part, la lecture des données sans cryptage (voir commentaire de l'art. 270bisdu code de procédure pénale106). Dans l'exécution de ce procédé de surveillance, les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la LSCPT doivent au besoin fournir au service un concours particulier, allant au-delà des obligations qui sont en principe les leurs, rendu nécessaire par les spécificités du mode de surveillance considéré. Ce concours est soumis à la condition qu'il soit techniquement nécessaire pour la bonne exécution de la surveillance. L'al. 4 tient compte de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP; il est donc précisé qu'il ne renvoie pas seulement aux fournisseurs d'accès à Internet mais encore aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, let. b AP. Ceci permet en particulier de saisir des personnes à qui des données font l'objet d'un "outsourcing" par des fournisseurs de services de télécommunication.

100 RS ... (FF 2007 6583)

101 RS ... (FF 2007 6583)

102 RS 322.1

103 RS ... (FF 2007 6583)

104 RS ... (FF 2007 6583)

105 RS 322.1

106 RS ... (FF 2007 6583)