Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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L'al. 5 reprend en substance l'art. 15, al. 2 phr. 2 de l'actuelle LSCPT. Il le complète, au vu de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP, en prévoyant que les devoirs mentionnés n'obligent pas seulement les fournisseurs de services de télécommunication mais également les personnes visées par l'art. 2, al. 1, let. b AP.

Art. 22 Identification des utilisateurs qui accèdent à Internet

L'art. 22 prévoit l'obligation des personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la LSCPT de prendre les mesures techniques nécessaires permettant l'identification des utilisateurs accédant à Internet par leur entremise. Cette obligation s'applique à tous les modes d'accès à Internet, dans les limites qui découlent de l'art 20, al. 2 AP. Elle complète en outre l'art. 20, al. 3 AP. L'art. 22 AP oblige spécialement les fournisseurs d'accès à Internet (Internet-Anbieter/Zugangsvermittler) et a une portée particulière pour les cas dans lesquels les utilisateurs accèdent à Internet par le biais d'un réseau sans fil (wireless LAN, WLAN, wireless local area network, hotspot, Wi-Fi, etc.). Cet article vise notamment les cas où un tel réseau d'un internet café ou cyber café, d'une école, d'une commune, d'un hôtel, d'un restaurant, d'un hôpital ou d'un particulier, par exemple, est laissé par ceux-ci à la disposition des tiers utilisateurs (par exemple les clients de l'hôtel) pour accéder à Internet, que ce soit à titre payant ou gratuit (voir aussi commentaire de l'art. 2, al. 1 AP). Dans ce cas, le fournisseur d'accès à Internet (Internet-Anbieter/Zugangsvermittler) des établissements, organismes et personnes précités (par exemple de l'hôtel) doit être en mesure d'identifier ces tiers, respectivement les ordinateurs personnels de ceux-ci qui se sont connectés à Internet au moyen du réseau considéré. Une telle identification peut avoir lieu de différentes manières. Il appartient au fournisseur de services de télécommunication considéré de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec le concours du "titulaire" du réseau Internet visée (par exemple de l'hôtel), pour satisfaire à son obligation d'identification. Cette identification peut par exemple avoir lieu – que l'accès à Internet soit gratuit ou payant – par le biais d'un téléphone portable: Le tiers utilisateur qui désire se connecter à Internet doit au préalable communiquer son numéro de téléphone portable, avant de recevoir, en l'espace de quelques secondes, un mot de passe lui permettant de s'y connecter. Ainsi, grâce à ce numéro de téléphone portable, le fournisseur de services de télécommunication considéré est en mesure de contribuer à l'identification de la personne qui a accédé à Internet par son entremise. L'art. 22 tient compte de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP; il est donc précisé qu'il ne renvoie pas seulement aux fournisseurs d'accès à Internet mais encore aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, let. b AP. Ceci permet en particulier de saisir des personnes à qui des données font l'objet d'un "outsourcing" par des fournisseurs de services de télécommunication. (Voir aussi le commentaire de l'art. 2, al. 1 AP.)

Art. 23 Conservation des données

L'art. 23, qui s'inspire de l'art. 15, al. 3 de l'actuelle LSCPT, concerne la durée de conservation des données dites secondaires dans le domaine de la correspondance par télécommunication. Afin de désigner plus clairement les données qui correspondent à la notion de données secondaires et de le faire de manière uniforme