Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif
dans le code de procédure pénale107 (ainsi que dans la procédure pénale militaire108, dans sa version découlant du code de procédure pénale109) et dans la future LSCPT, on remplace dans la LSCPT l'expression qui désigne les données secondaires par celle, en substance identique, qui les désigne à l'art. 273, al. 1, let. a et b du code de procédure pénale110 (et à l'art. 70d, al. 1 let. a et b procédure pénale militaire111, dans sa version découlant du code de procédure pénale112). Les données secondaires dans le domaine de la correspondance par télécommunication sont donc désormais désignées comme suit: les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic et à la facturation. L'allongement de six mois à douze mois de la durée de conservation des données secondaires dans le domaine de la correspondance par télécommunication, y compris par Internet, est notamment une conséquence de l'adoption partielle de la motion 06.3170 de Rolf Schweiger par le Parlement (voir ch. 1.4.5). Le même allongement est prévu pour la durée de conservation des données secondaires dans le domaine de la correspondance par poste (voir commentaire de l'art. 19, al. 2, AP). L'art. 23 tient compte de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP; il est donc précisé qu'il ne renvoie pas seulement aux fournisseurs de services de télécommunication mais encore aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, let. b AP.
Art. 24 Certification
La prise en charge par les fournisseurs de services de télécommunication qui ne se sont pas fait certifier des frais liés à la nécessité de recourir à un tiers ou au service pour la bonne exécution des surveillances ordonnées, prévue à l'art. 24, phr. 1, est la contrepartie du fait que leur certification est en principe facultative (voir commentaire de l'art. 18 AP). Cette réglementation est susceptible d'être une incitation pour ces fournisseurs à se faire certifier, au sens de l'art. 18 AP. Dans le cas de figure de l'art 24, phr. 2, les fournisseurs de services de télécommunication n'ont, à la différence de ce qui est le cas dans la situation visée par l'art. 18 AP, plus la possibilité de choisir de se faire certifier ou non; ils doivent en effet le faire, selon les mêmes modalités que celles prévues par l'art. 18 AP, afin de démontrer qu'ils seront, cas échéant, en mesure d'exécuter correctement les prochaines mesures de surveillance qui seront ordonnées.
Art. 25 Information sur les technologies et services
L'art. 25 vise, tout comme l'art. 24 AP, à garantir que les surveillances ordonnées puissent être exécutées correctement. Il s'agit en particulier de permettre au service d'anticiper les difficultés qui pourraient survenir dans le cadre de surveillances futures, et non de se contenter de réagir suite à des problèmes qui se seraient passés lors de l'exécution de ces surveillances. L'art. 25 sert également à prendre sans tarder les mesures nécessaires pour, cas échant, permettre au Conseil fédéral de fixer par
107 RS ... (FF 2007 6583)
108 RS 322.1
109 RS ... (FF 2007 6583)
110 RS ... (FF 2007 6583)
111 RS 322.1
112 RS ... (FF 2007 6583)