Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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voie d'ordonnance, en vertu de l'art. 30, al. 2, phr. 2, AP, un montant forfaitaire en guise d'émolument pour l'exécution d'un type de surveillance nouvellement introduit, qui ne rentrerait pas dans la catégorie d'un autre type de surveillance déjà mentionné dans dite ordonnance. Il sied à cet égard de noter que, en vertu de l'art. 4 de l'ordonnance du 7 avril 2004 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication113, laquelle s'inscrit dans le système de l'actuelle LSCPT (voir le commentaire de l'art. 30 AP), l'émolument que doit verser au service l'autorité qui a ordonné la surveillance n'est, lorsque la surveillance considérée n'est pas prévue dans l'ordonnance précitée, pas fixé sur la base d'un forfait mais en fonction du temps et des moyen techniques mis en œuvre ("nach Aufwand") par le service114. Au vu des objectifs poursuivis par l'art. 25, l'obligation de renseignement prévue dans cette disposition existe indépendamment du fait de savoir si la technologie ou le service en question a été ou non développé par la personne considérée soumise à la LSCPT. L'art. 25 tient compte de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP; il est donc précisé qu'il ne renvoie pas seulement aux fournisseurs de services de télécommunication mais encore aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, let. b AP.
Art. 26 Exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux
domestiques et personnes visées à l'art. 2, al. 1, n'exerçant pas leur activité à titre professionnel
L'art. 26 reprend l'art. 15, al. 8 de l'actuelle LSCPT et le complète en relation avec le contenu de l'art. 2, al. 2, AP.
2.6 Section 6: Surveillance en dehors d'une procédure pénale
Art. 27 Recherche dans un cas d'urgence
L'art. 27 regroupe, en substance, les art. 3a, 6, let. d, 8, al. 5 et 9, al. 1bisde l'actuelle LSCPT. Le contenu des articles précités est, en vertu de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération115, censé être intégré dans l'art. 3 de la LSCPT actuelle. Le texte considéré est repris dans l'art. 27 de la nouvelle LSCPT. Pour des motifs de clarté, il est expressément précisé que la surveillance peut bien entendu viser la localisation de la personne considérée. Cette réglementation n'a pas sa place dans le code de procédure pénale116, dès lors qu'elle ne s'applique pas à une procédure pénale en cours. La surveillance en question ne peut porter que sur les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic, soit des données dites secondaires, ainsi que sur la localisation de la personne surveillée. Elle ne peut en revanche porter sur des communications, le contenu de conversations. En cas de nécessité, en conformité avec le principe constitutionnel de la proportionnalité, il est possible de surveiller un raccordement
113 RS 780.115.1
114 Arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2007, 1A.255/2006, consid. 3.4 et 3.5
115 RS ... (FF 2008 7371)
116 RS ... (FF 2007 6583)