Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
qui n'est pas celui de la personne disparue mais celui d'un tiers non impliqué. Ceci est en particulier indiqué lorsqu'on a des raisons de penser que la personne disparue utilise le raccordement de ce tiers.
Art. 28 Recherche de personnes condamnées
L'art. 28 prévoit désormais la possibilité d'avoir recours à une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour rechercher une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté, sur la base d'un jugement définitif et exécutoire. Cette possibilité s'impose, notamment du fait qu'elle est déjà prévue dans le domaine de l'entraide pénale internationale117, en vertu de l'art. 18a, al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale118. Cette réglementation, à l'instar de celle de l'art. 27 AP, n'a pas sa place dans le code de procédure pénale119, dès lors qu'elle aussi ne s'applique pas à une procédure pénale en cours, celle-ci étant à ce stade terminée. A l'instar de ce que prévoient en substance les art. 269 al. 1, let. c du code de procédure pénale120 et 27, al. 2, let. a AP, cette mesure de surveillance est subsidiaire aux autres mesures qui peuvent être entreprises pour trouver la personne recherchée. Contrairement à ce qui est le cas de la surveillance faisant l'objet de l'art. 27 AP, la surveillance ne se limite pas à des données dites secondaires, mais peut également porter sur les conversations, susceptibles de donner des renseignements sur le lieu où se trouve la personne condamnée ou faisant l'objet de la mesure entraînant une privation de liberté.
Art. 29 Procédure
L'art. 29 mentionne la procédure applicable dans les cas visés par les art. 27 et 28 AP.
Pour ce qui concerne la procédure, l'al. 1 effectue un renvoi, par analogie, aux art. 271 à 279 du code de procédure pénale121. Dès lors que, dans l'art. 28 AP, l'on est en présence d'un jugement définitif et exécutoire, et pas seulement de graves soupçons de commission d'une infraction, il n'y a pas lieu de subordonner le recours à une telle surveillance aux conditions, supplémentaires, de l'art. 269, al. 1, let. a et b du code de procédure pénale122, que constituent la mention de l'infraction considérée dans la liste figurant à l'art. 269, al. 2 dudit code et la justification au regard de la gravité de l'infraction.
L'al. 2 règle la compétence pour ordonner et autoriser une surveillance faisant l'objet des art. 27 et 28 AP. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, ces questions sont réglées à l'art. 18a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale123, dans sa version modifiée par le code de procédure pénale124. Dans dit domaine, la compétence d'ordonner la surveillance pour
117 Thomas HANSJAKOB, op. cit., n. 8 ad art. 1 LSCPT
118 RS 351.1
119 RS ... (FF 2007 6583)
120 RS ... (FF 2007 6583)
121 RS ... (FF 2007 6583)
122 RS ... (FF 2007 6583)
123 RS 351.1
124 RS ... (FF 2007 6583)